Commande publique - Délégations de service public : même les casinos ? Tout dépend des accessoires...
Dans un arrêt du 19 mars 2012, le Conseil d'Etat apporte des précisions sur les conditions de recours et de validité d'un contrat de délégation de service public (DSP) : même lorsque l'objet principal d'un contrat ne constitue pas une "activité de service public", cela ne suffit pas à retirer à ce contrat le caractère de délégation de service public dès lors que des missions d'intérêt général sont prises pris en charge par le délégataire et que sa "rémunération est substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation".
En l'occurrence, la commune de Lille avait lancé en 2005 une procédure de mise en concurrence pour l'attribution d'une délégation de service public portant sur la réalisation et l'exploitation d'un casino et d'activités connexes telles que la réalisation d'une salle de spectacles, d'un hôtel 4 étoiles, de trois restaurants et d'un parc de stationnement.
L'offre retenue fut celle du groupe Lucien Barrière, avec lequel un contrat de délégation de service public a été signé. Le groupe Partouche, candidat évincé, avait ensuite contesté la validité de cette convention en remettant en cause la partialité de la présidente de la commission de délégation de services publics en raison de liens de subordination professionnelle avec un membre du groupe Barrière. Il contestait également la régularité de son habilitation à représenter le maire de Lille.
Après avoir rejeté ces deux moyens, le Conseil d'Etat fournit un éclairage intéressant quant au régime des DSP. Il considère que les jeux de casino ont le caractère de délégation de service public dès lors que le cahier des charges fixe au cocontractant des obligations relatives à "la prise en charge du financement d'infrastructures et de missions d'intérêt général".
Les juges du Palais Royal précisent la nature de ces missions susceptibles de conférer à une convention le caractère de DSP alors même que l'objet principal de cette convention ne constitue pas "par lui-même un service public". Ces missions doivent correspondre à des activités connexes qui "concourent aux objectifs de développement touristique, économique et culturel des communes". Dans le cas présent, la construction d'une salle de spectacles de grande capacité, d'un hôtel de luxe, de restaurants et d'un parc de stationnement en plus de la réalisation et de l'exploitation du casino répondaient à un impératif d'intérêt général et permettaient donc de recourir à un contrat de délégation de service public.
Ce faisant, le Conseil d'Etat n'opte pas pour une lecture restrictive de l'objet du contrat mais y incorpore également des activités présentant "un caractère accessoire à l'activité de jeux".
L'Apasp
Référence : arrêt du Conseil d'Etat n°341562 du 19 mars 2012.