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Culture - Décret Marchés publics : les bibliothèques pourront acheter directement leurs livres auprès des librairies indépendantes

C'est une toute petite disposition, passée inaperçue, du très volumineux (189 articles et 73 pages) décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (voir notre article ci-contre du 30 mars 2016). Ce texte, publié juste avant l'échéance d'entrée en vigueur du 1er avril et qui transpose les directives européennes marchés publics et concessions du 25 mars 2014, comporte en effet une disposition qui pourrait, si les collectivités s'en emparent, apporter un bol d'air à la librairie indépendante.

Une disposition "obtenue de haute lutte"

A l'occasion de son déplacement à la grande librairie L'Armitière au cœur de Rouen, le 15 avril, Audrey Azoulay, la ministre de la Culture, s'est donc chargée de promouvoir la mesure. L'article 30 du décret du 25 mars 2016 liste en effet une série - limitée - d'exceptions au principe fondamental de publicité et de mise en concurrence préalable dans les marchés publics. Parmi celles-ci, le 9° de l'article prévoit que cette exception aux règles des marchés publics s'applique "pour les marchés publics de fournitures de livres non scolaires passés par les acheteurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3 de la loi du 10 août 1981 susvisée [Etat, collectivités territoriales, établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche..., ndlr], pour leurs besoins propres ou pour l'enrichissement des collections des bibliothèques accueillant du public et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 90.000 euros hors taxe". Le décret précise également que, "lorsqu'ils font usage de cette faculté, les acheteurs se conforment aux obligations mentionnées au 8° [choix d'une offre pertinente, bonne utilisation des deniers publics et ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur s'il en existe plusieurs, ndlr] et tiennent compte de l'impératif de maintien sur le territoire d'un réseau dense de détaillants qui garantit la diversité de la création éditoriale et l'accès du plus grand nombre à cette création".
Cette disposition, "obtenue de haute lutte" selon Audrey Azoulay, "constitue une avancée qui va contribuer aux objectifs de diversité et de proximité des réseaux de librairies et à la richesse de la production éditoriale, qui sont au cœur de la politique du livre menée par le gouvernement depuis 2012". Dans son communiqué, la ministre de la Culture précise que ce seuil de 90.000 euros HT correspond à peu près au volume d'achat d'une bibliothèque de collectivité couvrant un territoire de 70.000 habitants.

Une première depuis la loi du 18 juin 2003

Pour la ministre, cette possibilité d'achats directs auprès des librairies du territoire constitue "une mesure ciblée et proportionnée, qui met à la disposition des collectivités territoriales un outil de politique publique pour favoriser, dans les villes petites et moyennes, le maintien d'un tissu culturel dense sur leur territoire, en profitant des complémentarités entre bibliothèques publiques et librairies de proximité, au service du rayonnement du livre et du développement de la lecture".
C'est en tout cas la première mesure de cette nature depuis la loi du 18 juin 2003 relative à la rémunération du prêt en bibliothèque, qui luttait contre le poids croissant des grossistes en plafonnant à 9% du prix public le rabais maximal sur les ventes de livres non scolaires aux collectivités (voir notre article ci-contre du 1er septembre 2010).
A noter : à l'occasion de son déplacement à Rouen, Audrey Azoulay s'est également félicitée de la publication du décret 8 avril 2016 relatif aux dotations de l'Etat, aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales. Celui-ci ouvre en effet la possibilité - déjà annoncée à plusieurs reprises - d'une prise en charge par l'Etat des coûts liés à l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques, notamment le dimanche et le soir (voir notre article ci-contre du 12 avril 2016).

Jean-Noël Escudié / PCA

Référence : article 30-9° du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (Journal officiel du 27 mars 2016).

 

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