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Santé - De nouvelles modalités de distribution des produits de santé en cas de crise sanitaire

En janvier dernier, un décret relatif à la préparation et aux réponses aux situations sanitaires exceptionnelles apportait au dispositif plusieurs aménagements prévus par l'article 25 de la loi du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi du 21 juillet 2009 Hôpital, patients, santé et territoires (voir notre article ci-contre du 14 janvier 2013). Aujourd'hui, c'est au tour d'une circulaire interministérielle du 21 août 2013 de préciser le dispositif de stockage et de distribution des produits de santé des stocks stratégiques de l'Etat pour répondre à une situation sanitaire exceptionnelle. Dans les deux cas, il s'agit de ne pas réitérer les cafouillages dans l'organisation de la réponse à une crise sanitaire majeure apparus lors de l'épisode de la grippe A(H1N1) de 2009-2010.

Trois niveaux de stockage et deux modes de distribution

La circulaire du 21 août concerne certes les stocks de l'Etat, gérés - pour le compte du ministère de la Santé - par l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (Eprus). Mais, comme l'a montré l'épisode de la grippe aviaire, les collectivités territoriales sont concernées par la mise en oeuvre de certaines actions. Tirant les leçons de l'épisode 2009-2010 - qui avait court-circuité les médecins libéraux et les pharmaciens -, la circulaire prévoit que "la distribution à la population des produits de santé issus de ces stocks privilégie les circuits de distribution de droit commun ; cependant la mobilisation de circuits de distribution exceptionnels pré-identifiés peut s'avérer nécessaire pour les situations sanitaires exceptionnelles dont la cinétique et l'ampleur le justifieraient". Elle s'appuie donc sur un dispositif de stockage sur trois niveaux : une plateforme centrale de stockage (regroupant les stocks stratégiques nationaux de produits de santé et gérée par l'Eprus), des plateformes de stockage dans chaque zone de défense et de sécurité (au nombre de sept en métropole) mobilisées par l'Eprus et "le cas échéant un réseau départemental d'établissements de répartition pharmaceutique avec lesquels l'Eprus peut établir des conventions".
La circulaire propose donc des modèles d'organisation pour la distribution des stocks stratégiques de l'Eprus. Celle-ci peut se faire selon deux schémas principaux : soit via les établissements de répartition pharmaceutique, alimentés par les plateformes zonales de l'Eprus (notamment lorsque le nombre de points à livrer est important), soit directement à partir des plateformes zonales. Le choix entre les différents types de livraison relève du ministère de la Santé, sur proposition de l'Eprus. La distribution finale auprès de la population peut ensuite se faire soit par le circuit de droit commun - autrement dit, les pharmacies et les établissements de santé -, soit par le recours à un circuit de distribution exceptionnel à travers des sites pré-identifiés.

Un plan de distribution dans chaque département

Au niveau local, la circulaire prévoit ainsi l'élaboration d'un "plan départemental de distribution des produits de santé en réponse à une situation sanitaire exceptionnelle". Ce plan doit désigner à la fois des sites de rupture de charge pour un stockage intermédiaire (au maximum une quarantaine de sites par département, identifiés par la préfecture en liaison avec l'ARS et les communes concernées) et des sites de distribution, identifiés dans les mêmes conditions. Ces derniers doivent être "en nombre suffisant et répartis de telle sorte qu'ils permettent la distribution des produits de santé à l'ensemble de la population d'un département en cas de besoin, dans des délais les plus courts possible". Sous réserve de disposer de zones d'accessibilité distinctes de celles dédiées au stockage, les sites de rupture de charge peuvent être désignés comme sites de distribution.
Pour l'élaboration des plans départementaux, la circulaire du 21 août prévoit que "les préfets de département, en lien avec les ARS, engageront un dialogue avec les collectivités concernées pour définir localement les modalités appropriées à l'identification et la mobilisation de ces sites". De même, elle précise que les procédures nécessaires à l'activation et au fonctionnement de ces sites de distribution "devront être précisément recensées et maintenues à jour au niveau communal" et recommande de faire figurer ces éléments dans les plans communaux de sauvegarde, lorsqu'ils existent. Dans la mesure du possible - et tout particulièrement dans les secteurs les plus à risque -, les sites identifiés devront faire l'objet d'une convention entre le préfet et les collectivités ou les institutions concernées, "afin de prévoir les conditions de leur mobilisation et les équipements nécessaires en fonction des produits distribués, dans le respect des dispositions réglementaires".

Jean-Noël Escudié / PCA

Référence : circulaire interministérielle DGS/DUS/DGSCGC/2013/327 du 21 août 2013 relative au dispositif de stockage et de distribution des produits de santé des stocks stratégiques de l'Etat pour répondre à une situation sanitaire exceptionnelle. 

 

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