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Compensation des surcoûts du RSA : trois départements obtiennent gain de cause auprès de la justice administrative

Un arrêt du tribunal administratif de Paris donne raison aux départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne sur la non-compensation de la revalorisation du RSA décidée par l'État en 2016. Même si un appel est plus que probable, cette décision prend une valeur symbolique importante pour les départements.

Dans un communiqué commun du 16 juillet 2020, les départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne de disent "heureux de partager avec [les autres départements] cette victoire que nous souhaitons collective". La victoire en question réside dans trois décisions jointes du tribunal administratif de Paris, en date du 30 juin, donnant raison à ces trois collectivités pour la non-compensation de dépenses mises à leur charge par l'État en matière de RSA.

Une remise en cause de tous les décrets de revalorisation depuis 2012

Les trois départements contestaient l'ensemble des décrets de revalorisation du RSA (mis en place le 1er janvier 2009) intervenus depuis le premier décret de revalorisation du 28 décembre 2012 (cinq décrets en plus de celui-ci). Les requérants faisaient notamment valoir que ces textes ont créé des charges nouvelles pour les départements et que l'obligation de compensation par l'État s'imposait au titre des articles L.1614-2 et L.1614-3 du code général des collectivités territoriales. De même, ils soulignaient le fait qu'"il est constant que chaque décret de revalorisation du RSA a été publié sans que soit édicté aucun arrêté conjoint prévu par l'article L. 1614-3 du CGCT et sans que soit saisie la commission consultative sur l'évaluation des charges du Comité des finances locales".

Dans un premier temps, les trois départements ont commis une erreur juridique en introduisant un recours devant le Conseil d'État contre un décret de revalorisation de 2016, "en ce qu'il ne prévoyait pas les modalités de compensation du surcoût induit". Mais, en 2018, le Conseil d'État a rejeté ce recours, en faisant comprendre qu'il convenait au préalable de "formuler une réclamation indemnitaire auprès des ministres compétents, afin de pouvoir engager une action indemnitaire en cas de refus". Démarche infructueuse, qui a donc conduit les trois départements à introduire une requête en ce sens devant le tribunal administratif de Paris.

"Ni un transfert, ni une création, ni une extension de compétence, mais une modification des règles"

Dans sa décision, le tribunal administratif rappelle les dispositions – très claires – qui régissent le droit à compensation. Il en conclut que "si la revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active instaurée par les décrets litigieux [...] ne constitue ni un transfert, ni une création, ni une extension de compétence, elle représente une modification des règles relatives à l'exercice des compétences transférées". Or "il est constant que ces revalorisations ont entraîné des dépenses nouvelles pour les départements". Dès lors, il appartenait au ministre chargé de l'intérieur et au ministre chargé du budget d'édicter, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges, un arrêté conjoint constatant le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges résultant de ces décrets [...]".

Le tribunal considère aussi que le pacte de confiance et de responsabilité conclu avec les collectivités locales le 16 juillet 2013 (et mis en œuvre par la loi de finances pour 2014), qui a adopté trois dispositifs de compensation pour assurer le financement des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du revenu RSA alors annoncées à hauteur de 10% sur cinq ans, "ne saurait rendre inutile [...] l'édiction des arrêtés litigieux constatant le droit à compensation des départements en la matière pris après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges du comité des finances locales".

Conclusion : les décisions de rejet des requêtes des trois départements auprès du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Action et des Comptes publics sont annulées et il est enjoint aux deux ministres de "prendre un arrêté conjoint, pour les cinq décrets visés au point 4 du jugement, dans les conditions de l'article L.1614-3 du code général des collectivités territoriales, dans les six mois à compter de la notification de ce jugement".

Vers une solution négociée ?

Selon le communiqué des trois départements – mais ne figurant pas dans le jugement –, le tribunal administratif aurait demandé aux CAF concernées de calculer le montant cumulé qui serait dû par l'État sur la période 2013-2019. Ce montant serait respectivement de 43, 22 et 21 millions d'euros pour le Calvados, la Manche et l'Orne, ce qui donnerait une estimation de plus de 4 milliards d'euros à l'échelle de l'ensemble des départements.

Outre un recours quasi certain de l'État – ne serait-ce que pour ne pas laisser passer le délai –, les trois départements se veulent réalistes, mais néanmoins optimistes : "Toucherons-nous cette somme ? L'État fera-t-il appel alors même que nos arguments sont solides ? Gageons que l'État retiendra a minima la leçon de ce principe 'qui décide, paye'. Surtout, nos départements trouvent là un levier de négociation puissant face aux enjeux actuels (compensation des pertes de recettes liées au Covid-19, devenir du RSA, nouvel acte très attendu de décentralisation)".

Une conclusion qui ne doit rien au hasard puisqu'une vaste discussion va s'ouvrir dans le cadre du projet de loi 3D (déconcentration, différenciation et décentralisation). Auditionnée le 22 juillet par la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l'Assemblée nationale, Jacqueline Gourault a en effet laissé entendre que, dans le cadre de la refonte de l'expérimentation locale, des départements volontaires pourraient tester une recentralisation du RSA (voir notre article ci-dessous du 23 juillet 2020). En outre, l'Assemblée des départements de France (ADF) aurait donné son accord pour qu'un travail avec le gouvernement soit mené sur ce dossier.

Références : tribunal administratif de Paris, 2e section, 1e chambre, décisions n°1815544/2-1, 1815545/2-1 et 1816740/2-1 du 30 juin 2020, départements de l'Orne, du Calvados et de la Manche.

 

 

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