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Codification et ajustements réglementaires pour les bibliothèques de collectivités

Un copieux décret du 4 mars 2020 porte diverses dispositions relatives aux bibliothèques. L'essentiel de ce texte est consacré à la codification de mesures réglementaires concernant les bibliothèques, essentiellement dans le code du patrimoine, mais aussi dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) et dans celui de la propriété des personnes publiques. Mais le décret apporte également quelques aménagements réglementaires touchant plus spécialement les bibliothèques relevant de collectivités territoriales.

Côté codification, le décret du 4 mars apporte les adaptations réglementaires nécessaires pour tirer les conséquences de l'ordonnance du 27 avril 2017 modifiant le livre III du code du patrimoine (voir notre article ci-dessous du 28 avril 2017). Celle-ci procédait au regroupement des dispositions relatives à l'organisation, au financement et au mode de contrôle par l'État des bibliothèques relevant des divers niveaux de collectivités territoriales, jusqu'alors dispersées dans plusieurs articles. Elle introduisait également la notion de "contrôle scientifique et technique de l'État", alignant ainsi le contrôle des bibliothèques sur celui qui s'exerce sur les archives, les musées et les monuments historiques.

Le décret du 4 mars donne ainsi une définition des documents patrimoniaux, correspondant aux "biens conservés par les bibliothèques relevant d'une personne publique, qui présentent un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, notamment les exemplaires identifiés de chacun des documents dont le dépôt est prescrit aux fins de constitution d'une mémoire nationale [...] et les documents anciens, rares ou précieux". Conformément à l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ces documents patrimoniaux font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire. Les collectivités territoriales doivent donc notamment informer le préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement, mais aussi de tout projet de restauration ou de déclassement.

Une définition du contrôle de l'État sur les bibliothèques

Le décret précise également les modalités concrètes du contrôle scientifique et technique exercé par l'État sur l'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en précisant que ce contrôle "est relatif à la constitution, au traitement, à la conservation et la communication des collections, à l'organisation des services proposés à leur public et à l'aménagement de leurs locaux".

Le décret ajoute, par ailleurs, trois bibliothèques municipales (Colmar, Metz et Mulhouse) à la liste des bibliothèques classées, qui compte déjà une quarantaine de bibliothèques municipales et une quinzaine de bibliothèques intercommunales.

Le décret introduit aussi dans le CGCT la notion de bibliothèque intercommunale (seules existaient jusqu'à présent les bibliothèques municipales et départementales). Il précise également les établissements éligibles au concours particulier des bibliothèques. Sont ainsi éligibles "les bibliothèques municipales et intercommunales principales, de secteur et annexes, ainsi que les bibliothèques départementales principales et annexes". Tout en précisant que "dans le cadre du réseau de lecture publique d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, est dite principale la bibliothèque qui est à la tête du réseau ; sont dites bibliothèques annexes, les bibliothèques qui dépendent d'une autre bibliothèque ; sont dites bibliothèques de secteur, les bibliothèques qui ne sont ni principales, ni annexes".

La BnF et la BPI entrent au code du patrimoine

Au niveau national, le décret du 4 mars crée, au sein du code du patrimoine, un titre relatif aux bibliothèques nationales. L'objectif est de codifier les statuts des deux bibliothèques nationales - Bibliothèque nationale de France et Bibliothèque publique d'information (située au sein du Centre Pompidou, mais qui est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière) -, de les mettre en conformité avec les règles en vigueur pour les établissements publics culturels et, pour la Bibliothèque nationale de France, de créer une commission des acquisitions. Le décret détaille donc – en reprenant les dispositions existantes – les missions, l'organisation et les modalités de gouvernance de ces deux institutions.

Enfin, le décret crée un article spécifique au sein du code général de la propriété des personnes publiques, précisant les modalités d'identification de l'exemplaire collecté au titre du dépôt légal et qui fait partie du domaine public mobilier des personnes publiques. Sont responsables de cette identification, selon la nature du document, la BnF, le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) et l'Institut national de l'audiovisuel (INA).

Référence : décret n°2020-195 du 4 mars 2020 portant diverses dispositions relatives aux bibliothèques (Journal officiel du 5 mars 2020).
 

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