Catastrophes naturelles : la loi visant à simplifier et renforcer les indemnisations est publiée
Cadencement des délais d’instruction et du versement des indemnités, institution d’un référent CatNat au sein des préfectures, pistes d'évolutions sur le risque sécheresse… la loi visant à améliorer le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, publiée au Journal officiel le 29 décembre 2021, amorce la mue d’un système ancien critiqué pour son opacité.
La refonte tant attendue du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, dit "CatNat", a été publiée le 29 décembre 2021 au Journal officiel, après l’adoption définitive de la proposition de loi MoDem soutenue par le gouvernement. Beaucoup de temps s’est donc écoulé entre le vote de ce texte, et la dernière tentative visant à réformer ce régime ancien resté intact depuis sa création en 1982, à travers la précédente proposition gémellaire d’initiative sénatoriale adoptée par la chambre haute en janvier 2020, et elle même directement inspirée des travaux de sa mission d’information relative à la gestion des risques et à l’évolution des régimes d’indemnisations. Un travail préalable qui à défaut d’avoir abouti aura permis de "baliser le chantier", a souligné le ministre chargé des PME, Jean-Baptiste Lemoyne, rappelant que "chaque année, ce sont pas moins de 10% des communes françaises qui sont amenées à être reconnues en état de catastrophe naturelle, 3.500 par an", générant "plus d’un milliard d'euros d'indemnisations versées". Face au changement climatique "un certain nombre de sujets reste à traiter", reconnaît-il, se gardant de prétendre mettre ainsi un point final, mais plutôt "un point-virgule en apportant d’ores et déjà une première réponse".
Des procédures moins opaques
Le texte améliore entre autres la transparence du processus décisionnel à l’égard des maires et des sinistrés. Ainsi, la décision ministérielle prise en réponse à une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle devra être assortie d’une motivation et mentionner les voies et délais de recours et de communication des rapports d’expertise fondant cette décision (article 1er). De même, il fige dans la loi (article 5) l’existence de la commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Créée en 1984 par une circulaire, l’opacité de son fonctionnement suscitait les critiques alors que le gouvernement suit généralement son avis pour publier l’arrêté de reconnaissance CatNat. Le texte y adosse une commission nationale consultative - au sein de laquelle les élus locaux seront représentés ainsi que les associations de sinistrés - pour étudier la pertinence des critères qu’elle applique, et dont les débats donneront lieu à des comptes rendus publics.
Autre nouveauté (article 2), la création d’un "référent CAtNat" au sein des préfectures pour accompagner les communes dans leurs démarches sur "le comment", s’agissant du déclenchement et du déploiement des aides. Ses missions se structurent autour de l’information et de la coordination des échanges entre les services de l’État, les assureurs et les communes sur les demandes en cours d’instruction. Ce référent aura un rôle d'information des communes, des habitants et des associations de sinistrés du département sur la prévention et la gestion des conséquences des catastrophes naturelles ainsi que sur les dispositifs d’aide. En outre, il présentera, au moins une fois par an, à la commission départementale des risques naturels majeurs un bilan des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, de l'utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit fonds Barnier, et de l'évolution des zones exposées au phénomène de sécheresse-réhydratation des sols. Le texte prévoit par ailleurs, d’ici au 1er juillet 2022, l’élaboration de supports de communication, afin de permettre aux élus locaux d’expliquer à leurs administrés les étapes de la procédure.
Accélérer l’indemnisation
Autre mesure concrète, la loi fait passer de dix-huit à vingt-quatre mois après la survenance de l’événement le délai de dépôt par les communes d’un dossier de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (article 9). À l’inverse, elle réduit de trois à deux mois le délai de publication de l’arrêté de reconnaissance, ce délai étant décompté à compter du dépôt des demandes à la préfecture (article 6). Le texte fixe en outre à un mois le délai maximal entre la réception de la déclaration du sinistre – ou la publication de l’arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle – et l’information de l’assuré par l’assureur au sujet des modalités de la mise en jeu des garanties ainsi que du lancement, si l’assureur le juge nécessaire, d’une expertise. L'assureur disposera d'un mois à réception de l’état estimatif ou du rapport d’expertise pour proposer une indemnisation ou une réparation en nature. Il aura un mois pour missionner une entreprise pour réaliser les travaux ou 21 jours pour verser l’indemnisation due à l’assuré. Au-delà de ce délai, l’indemnisation porte intérêt au taux légal, ce qui constitue là encore une nouveauté. La loi (article 7) intègre par ailleurs aux montants pris en compte dans le calcul de l’indemnisation les frais d’hébergement d’urgence des sinistrés. Et de même prévoit d’inclure la couverture des frais d’architecte et de maîtrise d’ouvrage associés à cette remise en état, lorsque ceux-ci sont obligatoires. Un décret doit préciser ces mesures, qui s'appliqueront au plus tard le 1er janvier 2023.
Pas de modulation de franchise dans les communes non dotées d’un PPRN
Les sinistrés qui résident dans des collectivités non dotées de plan de prévention des risques naturels prévisibles ne seront plus pénalisés par des modulations de franchises puisque le texte en acte la suppression (article 3). Les biens des collectivités pour lesquelles un tel plan a été prescrit mais non approuvé dans les délais réglementaires sont exclus de ce dispositif, en raison du caractère "incitatif" que peut revêtir la modulation de franchise. Les textes d'application devraient par ailleurs reprendre le principe défendu par la secrétaire d'État auprès du ministre de l’Économie, Olivia Grégoire, d'une franchise plafonnée pour les TPE-PME et déplafonnée pour les grandes entreprises.
Spécificité du risque sécheresse
Le gouvernement avait envisagé un temps d’introduire dans le texte un renvoi à ordonnances sur ce sujet majeur du risque retrait-gonflement des argiles qui n'est pas traité sur le fond. Finalement la démarche a resurgi dans un autre véhicule législatif dans le cadre de l'adoption par les députés d'un amendement, lors de l'examen du projet de loi "3DS", autorisant le gouvernement à légiférer par ordonnances en la matière. D’ici là -dans un délai de six mois - l'article 8 prévoit la remise d’un rapport gouvernemental au Parlement sur les pistes à envisager pour améliorer la prévention de ce risque, s'agissant notamment des logements existants, et sur l'opportunité d'élaborer un régime d'indemnisation spécifique aux dommages causés par ce phénomène, éventuellement hors de la garantie catastrophe naturelle. Le rapport dressera aussi la liste des communes fortement exposées au phénomène de retrait-gonflement des argiles. Parmi les autres mesures particulières, le texte améliore l'information de l'assuré tout au long de l'expertise en cas de sinistre causé par la sécheresse. Les indemnisations y afférentes devront permettre de financer des réparations mettant réellement fin aux désordres existants (article 6). Enfin, le législateur (article 4) allonge de deux ans à cinq ans le délai de prescription des actions en indemnisation des dommages causés par des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols.
Référence : loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles, JO du 29 décembre 2021, texte n°2. |