Commande publique - Candidature d'une personne publique et rupture d'égalité
Le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône a conclu un marché de prestations de services relatives aux transports primaires médicalisés pour le compte de sa structure mobile d'urgence et de réanimation (Smur). Les lots n°1 et 2, concernant la mise à disposition d’un véhicule lourd avec équipage et la conduite d’un véhicule léger médicalisé, ont été attribués au service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de la Haute-Saône. Or, l’offre de cet établissement public reposait sur le concours de pompiers volontaires, situation laissant présager d’une rupture d’égalité entre les candidats. La SARL Jussieu Secours Besançon, candidate évincée, a donc saisi le tribunal administratif de Besançon qui a prononcé la résiliation des marchés relatifs à ces lots, l’offre du Sdis ayant été considérée comme anormalement basse. Le pouvoir adjudicateur a toutefois fait appel de ces jugements auprès de la cour administrative d’appel de Nancy, cette dernière devant répondre à la question de savoir si l’établissement public attributaire avait bénéficié d’un avantage découlant de la mission de service public dont il a la charge.
La candidature d’une personne publique ne doit pas fausser la concurrence
La candidature d’une personne publique a un marché public est admise sous certaines conditions. En effet, comme le prévoit la jurisprudence du Conseil d’Etat à travers l’avis Société Jean-Louis Bernard Consultants (CE, 8 novembre 2000, n°222208) et l’arrêt Société Armor SNC (CE, 30 décembre 2014, n°355563), une telle candidature ne doit pas avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence et de créer une rupture d’égalité entre les candidats. Le pouvoir adjudicateur doit ainsi s’assurer que la personne publique candidate ne bénéficie pas "de conditions exceptionnellement favorables".
Un avantage "découlant des ressources ou moyens" attribués au titre de la mission de service public
Les sapeurs pompiers volontaires exercent les mêmes missions que les sapeurs pompiers professionnels mais ne bénéficient pas de la même rémunération. Ainsi l’emploi des premiers à un "taux horaire inférieur à celui perçu par les personnels des ambulanciers privés doit être regardé comme un avantage découlant des moyens qui ont été attribués aux services départementaux d’incendie et de secours". L’offre du Sdis de la Haute-Saône était donc anormalement basse en vertu de l’article 55 du Code des marchés publics (désormais article 53 de l’ordonnance marchés publics et article 60 du décret). Le recours du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône a en conséquence été rejeté.
L'Apasp
Référence : CAA de Nancy, 12 décembre 2015, n°14NC01821