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Documents administratifs - Bilan 2008 des demandes d'accès et de réutilisation des données publiques

La Commission d'accès aux documents administratifs (Cada) présente un bilan des demandes d'accès et de réutilisation des données publiques et analyse l'activité des personnes responsables de l'accès aux documents administratifs (Prada) en 2008. La commission constate une augmentation significative des nominations de Prada, dont la plupart sont des agents publics ayant une formation juridique. Le décret du 30 décembre 2005 impose à toutes les communes de plus de dix mille habitants, aux départements et aux régions de désigner une personne responsable, en charge de réceptionner les demandes d'accès aux documents administratifs, les licences de réutilisation des informations publiques ainsi que les éventuelles réclamations et de veiller à leur instruction. Jusqu'à présent, cette obligation était peu respectée.
Par ailleurs, la Cada souligne une certaine difficulté de compréhension de la notion de "réutilisation", souvent confondue avec la simple utilisation personnelle des informations obtenues grâce au droit d'accès. Or, le second chapitre de l'ordonnance du 6 juin 2005, consacré à la réutilisation des informations publiques, pose le principe de la libre réutilisation des informations publiques à des fins autres que la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents contenant ces informations ont été élaborés ou sont détenus. Il s'agit d'un véritable droit de rediffusion des informations publiques pour tout usage, privé ou public, personnel ou collectif, commercial ou non, gratuit ou non. Il est loisible par exemple à tout acteur économique de réutiliser, y compris dans leur intégralité, les données d'une base de données publique aux fins de créer un service commercial à valeur ajoutée. Seuls les droits de propriété intellectuelle d'un tiers font obstacle à la libre réutilisation.
La réutilisation des informations publiques peut être encadrée par des licences types, elle est soumise au paiement de redevances. Ces licences, qui doivent être préalables et mises à la disposition des usagers, ne doivent en aucun cas comporter de clauses ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à la réutilisation. Seules sont autorisées les mentions selon lesquelles les informations publiques ne doivent pas être altérées, leur sens ne doit pas être dénaturé et leurs sources et leur date de mise à jour doivent être indiquées.

 

Laurence Tellier-Loniewski, Florence Revel de Lambert, avocats / Cabinet Alain Bensoussan