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Santé / Formation - Avec plus de trois ans de retard... des précisions sur l'agrément des écoles de sages-femmes par les régions

En application de l'article 73 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un décret du 30 mars 2006 a transféré aux présidents de conseils régionaux l'agrément des écoles de formation dans le domaine de la santé, dont celles des sages-femmes. Devenue l'article R.4151-9 du Code de la santé publique, la disposition correspondante subordonne la délivrance de cet agrément - valable cinq ans - à un certain nombre de conditions : qualification des directeurs, existence d'un projet pédagogique, adéquation quantitative et qualitative de l'équipe pédagogique à la formation dispensée, adaptation des locaux et des matériels techniques et pédagogiques au nombre d'étudiants accueillis et, enfin, adaptation de la capacité d'accueil soit aux quotas nationaux de première année, soit "aux besoins de formation appréciés par la région". Le décret de 2006 renvoyait à un arrêté ministériel pour préciser certaines de ces conditions, ainsi que les modalités de délivrance de l'agrément par le président du conseil régional.
Trois ans et demi après, l'arrêté correspondant vient enfin d'être publié. Le dossier d'agrément ou de renouvellement doit être déposé auprès du président du conseil régional. L'annexe de l'arrêté du 11 septembre 2009 fournit le détail de la composition du dossier. Le texte précise également que les dossiers présentés pour la première fois en 2009 doivent être adressés à la région avant le 30 septembre 2009. Toutefois, compte tenu de la parution pour le moins tardive de l'arrêté, celui-ci prévoit qu'"à titre dérogatoire, ils peuvent si nécessaire être complétés jusqu'au 15 décembre 2009". L'arrêté revient également sur le contenu de certaines conditions à prendre en compte par le président du conseil régional pour accorder ou refuser l'agrément initial ou son renouvellement. Ainsi, il précise notamment que le directeur doit "remplir les conditions d'exercice de la profession de sage-femme" et "justifier d'une expérience en management et/ou pédagogie appréciée sur la base d'un curriculum vitae, titres et travaux". Un titre universitaire de niveau II dans les domaines de la pédagogie ou de la santé est par ailleurs recommandé. De même, l'arrêté prévoit que les écoles "doivent disposer de locaux adaptés à la formation et à la capacité d'accueil pour lesquelles elles ont été agréées", tout en donnant quelques indications en la matière (par exemple la présence d'une salle de simulation clinique pour les travaux pratiques) et en précisant que ces locaux peuvent être partagés avec ceux d'autres structures de formation. L'arrêté est plus flou sur les effectifs enseignants, mentionnant simplement que "le rapport entre le nombre d'enseignants permanents et celui des étudiants ou stagiaires doit permettre un enseignement théorique, clinique et pratique adapté aux exigences de la formation". Enfin, l'arrêté indique qu'il appartient au président du conseil régional de préciser, dans son agrément, le nombre d'étudiants que l'école de sages-femmes est autorisée à accueillir par session de formation. Ce nombre doit toutefois s'inscrire dans le cadre de l'article L.6131-1 du Code de l'éducation, qui précise les modalités de calcul national du nombre d'étudiants autorisés à poursuivre des études médicales, odontologiques, de sage-femme ou pharmaceutiques (numerus clausus).

 

Jean-Noël Escudié / PCA

 

Référence : Arrêté du 11 septembre 2009 relatif aux modalités d'agrément des écoles de sages-femmes et de cadres sages-femmes (Journal officiel du 18 septembre 2009).