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Après la loi Asap, une circulaire précise les dispositions sur l'évacuation des squats

Une circulaire vient préciser les dispositions sur "la réforme de la procédure administrative d'évacuation forcée en cas de 'squat'" inscrite dans la loi Asap. Elle apporte des précisions, notamment d'interprétation sur le champ d'application de cette procédure (à quelles conditions ?), ainsi que sur la forme et le contenu de la demande d'évacuation forcée.

Lors du débat au Sénat, le 19 janvier dernier, sur la proposition de loi "tendant à garantir le respect de la propriété immobilière contre le squat" (voir notre article du 25 janvier 2021), Emmanuelle Wargon avait expliqué, pour s'opposer au texte, que l'article 73 de la loi Asap du 7 décembre 2020 (accélération et simplification de l'action publique) lui paraissait largement suffisant. Cet article a en effet élargi la notion de squat, en l'étendant notamment aux résidences secondaires (voir nos articles du 5 octobre et du 19 décembre 2020). La ministre déléguée en charge du logement avait toutefois indiqué qu'elle diffuserait une circulaire aux préfets afin d'accélérer la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.

Deux conditions cumulatives

C'est aujourd'hui chose faite avec une circulaire du 22 janvier 2021, mise en ligne sur Légifrance le 4 février, "relative à la réforme de la procédure administrative d'évacuation forcée en cas de 'squat'". Préparée par le ministère du Logement, celle-ci est également signée des ministres de l'Intérieur et de la Justice. Sans revenir, bien sûr, sur les dispositions législatives, la circulaire apporte des précisions, notamment d'interprétation, sur plusieurs points. Elle explique ainsi que le champ d'application de la procédure d'évacuation forcée des squatteurs est défini par la réunion de deux conditions cumulatives. D'une part, l'introduction et le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte (une formulation similaire à celle de l'article 226-4 du Code pénal). D'autre part, une intrusion dans le domicile d'autrui.

Conformément à l'interprétation de l'article 226-4 par la Cour de cassation, la notion de domicile s'entend comme le "lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux". L'occupation effective des lieux au moment de l'intrusion n'est donc pas requise, "dès lors que le local comporte les éléments minimaux, notamment mobiliers, nécessaires à l'habitation et qu'il puisse servir à tout moment de refuge à celui qui dispose de droits sur lui". A contrario, la procédure ne s'applique pas lorsque le local est destiné à un autre usage que l'habitation : hangar, locaux industriels... La proposition de loi adoptée en première lecture par le Sénat entend précisément inclure ce type de locaux dans le champ de la procédure.

Un délai impératif de 48 heures

La circulaire détaille aussi la forme et le contenu de la demande d'évacuation forcée (qui n'est pas juridiquement une expulsion puisque le squatteur n'a aucun droit à occuper les lieux). Trois conditions doivent être réunies, le préfet ne pouvant agir que sur demande : un dépôt de plainte préalable, la preuve que le logement occupé illicitement constitue le domicile du demandeur ou de la personne pour le compte de laquelle il agit et, enfin, le constat de l'occupation illicite par un officier de police judiciaire. Sur la preuve à apporter, la circulaire indique qu'"il convient à cet égard de ne pas faire preuve d'un formalisme excessif et d'accueillir toute pièce pertinente, en tenant compte, le cas échéant, de la circonstance que des preuves peuvent se trouver dans le bien occupé".

Sur les délais, la circulaire rappelle aux préfets qu'"il convient d'instruire avec diligence ces demandes". En particulier, l'instruction d'une demande ne doit pas dépasser le délai impératif de 48 heures à compter de sa réception. Par ailleurs, la protection offerte par la trêve hivernale n'est pas applicable à ces demandes.

La circulaire du 22 janvier précise également les modalités d'instruction de la demande d'évacuation forcée. Bien que le préfet soit alors en compétence liée, autrement dit sans marge d'appréciation, il existe néanmoins deux cas possible de refus : la méconnaissance des trois conditions relatives à la demande évoquée plus haut, ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général, exception qui doit toutefois "faire l'objet d'une interprétation stricte". S'il apparaît qu'une suite favorable peut être donnée à la demande, une mise en demeure de quitter les lieux doit être adressée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Cette mise en demeure doit être assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à 24 heures, à l'issue duquel il peut être procédé à l'exécution forcée.

Enfin, et malgré le caractère inapplicable de la trêve hivernale, la circulaire précise aux préfets qu'"il est nécessaire que vous puissiez évaluer les possibilités d'hébergement ou de relogement des personnes concernées, notamment lorsque sont concernés des publics vulnérables, et plus particulièrement des mineurs. La recherche d'une telle solution pourra notamment justifier du choix du délai d'exécution fixé dans la mise en demeure, sans toutefois faire obstacle à l'évacuation effective des lieux dans un délai raisonnable compatible avec l'impératif de permettre aux victimes de reprendre possession de leur domicile".

Références : circulaire du 22 janvier 2021 relative à la réforme de la procédure administrative d'évacuation forcée en cas de "squat" (mise en ligne sur Légifrance le 4 février 2021).
 

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