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Aides sociales facultatives des départements : le Conseil d'État encadre la récupération sur succession

Un arrêt du Conseil d'État rappelle que les prestations facultatives d'aide sociale, dites aussi extra-légales, peuvent faire l'objet d'une récupération sur succession par les départements. À certaines conditions seulement.

Dans une décision du 5 février, le Conseil d'État apporte des précisions importantes sur les modalités du recours sur succession qui peut être effectué par les départements, lorsqu'il concerne des prestations d'aide sociale à caractère facultatif, dites aussi extra-légales. Le Conseil constitutionnel avait déjà validé il y a trois ans, dans le cadre d'une QPC (question prioritaire de constitutionnalité), le principe de la récupération sur succession sur les prestations légales (voir notre article ci-dessous du 27 octobre 2016). C'est maintenant au tour du Conseil d'État de se pencher sur la récupération relative aux aides extra-légales.

Une décision à double détente

En l'espèce, plusieurs personnes demandaient à la commission départementale d'aide sociale des Alpes-Maritimes d'annuler la décision du 13 septembre 2012 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes avait prononcé la récupération sur la succession de M. A... B..., leur frère, d'une créance d'aide sociale aux personnes handicapées d'un montant de 130.763,58 euros. Cette somme correspond à la prise en charge de frais d'hébergement de ce dernier au sein d'un foyer spécialisé pendant deux ans (42.141,39 euros), puis à celle de dépenses d'accompagnement à la vie sociale durant les sept années suivantes (88.622,19 euros). La commission départementale d'aide sociale avait rejeté la demande des requérants, une position confirmée par la Commission centrale d'aide sociale dans une décision en date du 7 mars 2018.

La décision du Conseil d'État, saisi en cassation, est à double détente. Dans un premier temps, le Conseil annule en effet la décision de la Commission centrale d'aide sociale en sanctionnant une erreur de droit. En effet, "les dépenses exposées par le département des Alpes-Maritimes au titre de l'accompagnement à la vie sociale de M. B... ne peuvent être regardées comme des frais d'hébergement et d'entretien au sens des dispositions précitées de l'article 168 du code de la famille et de l'action sociale. La prise en charge de ces dépenses ne relevait donc pas des prestations légales d'aide sociale". Dans ces conditions, la commission départementale et la Commission centrale d'aide sociale n'avaient pas à connaître du litige. Les requérants sont donc fondés à demander l'annulation de leurs décisions.

Deux conditions à réunir pour une récupération sur succession

Mais, dans un second temps, le Conseil d'État décide de se saisir de l'affaire au fond, conformément à l'article L.821-2 du code de justice administrative. Dans sa décision, il précise que les prestations facultatives octroyées par les départements, dans le cadre de leurs compétences en matière d'action sociale ne peuvent faire l'objet d'une récupération sur succession, sur le fondement de l'article L.132-8 du code de l'action sociale et des familles qu'à une double condition. D'une part, la récupération n'est possible que si les dispositions réglementaires régissant ces prestations le prévoyaient au cours de la période au titre de laquelle elles ont été versées. D'autre part, cette possibilité n'est ouverte que dans le respect des dispositions applicables à la récupération sur succession en vigueur à la date du décès du bénéficiaire de la prestation.

En l'espèce – et en s'appuyant sur ces deux considérants – le Conseil d'État valide la récupération sur succession relative à la prise en charge des frais d'hébergement dans le foyer spécialisé. Il valide aussi, sur les mêmes bases, la récupération sur la prise en charge des dépenses d'accompagnement social. Mais, pour des raisons conjoncturelles et calendaires sans intérêt ici, le Conseil d'État ramène la part que le département des Alpes-Maritimes peut récupérer sur la part de l'actif net successoral à 60.000 euros au lieu des 88 622,19 euros initialement fixés par le département.

Référence : Conseil d'État, 1e et 4e chambre réunies, décision n°422833 du 5 février 2020, Mme F... B... et autres, département des Alpes-Maritimes.