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Aménagement du territoire - Une ordonnance met au diapason schémas régionaux sectoriels et Sraddet

L'ordonnance relative aux "mesures de coordination rendues nécessaires par l'intégration dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires [Sraddet], des schémas régionaux sectoriels", présentée lors du dernier conseil des ministres par Jean-Michel Baylet (lire notre article ci-contre), est parue au Journal officiel ce 28 juillet. Un des apports majeurs de la loi Notr consiste en effet à doter la région d'un document prescriptif de planification, ayant vocation à se substituer au schéma régional d'aménagement de développement du territoire (SRADT), au bilan très modeste en raison notamment de l'absence de caractère contraignant. Pour prendre les mesures de coordination rendues nécessaires par l'absorption dans le Sraddet de certains schémas sectoriels existants, dont le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), le gouvernement a été habilité par la loi Notr à légiférer par ordonnance.

Planification régionale des transports

Sur le volet transports (chapitre Ier de l'ordonnance), le texte associe tout d'abord les autorités organisatrices de la mobilité ayant élaboré un plan de déplacements urbains à l'élaboration du Sraddet. Les objectifs de planification régionale des infrastructures de transport et de l'intermodalité qu'il doit mettre en œuvre sont précisés. L'ordonnance acte par ailleurs l'intégration du schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT) et du schéma régional de l'intermodalité (SRI) dans le Sraddet, tirant en particulier les conséquences de cette suppression dans le code des transports.
Il en est de même au chapitre 2, s'agissant des articles du code de l'environnement relatifs au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), afin de tenir compte de son intégration au sein du Sraddet. L'ordonnance agrège en conséquence la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone ("stratégie bas-carbone") aux liens d'opposabilité auxquels est soumis le Sraddet. Les deux volets annexés au SRCAE, à savoir le programme régional pour l'efficacité énergétique des bâtiments et le schéma régional biomasse, n'y sont en revanche pas intégrés. Afin de contribuer à l'élaboration du premier Sraddet, le texte prévoit l'évaluation anticipée des SRCAE par le comité de pilotage compétent.
Le chapitre III traite quant à lui des mesures de coordination relatives à l'intégration du plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD). A noter, sera associé à l'élaboration du Sraddet un comité constitué des collectivités territoriales, organismes publics et organisations professionnelles concernés, éco-organismes et associations agréées de protection de l'environnement. Le texte mentionne également les conseils régionaux limitrophes au titre des organismes susceptibles d'être consultés sur tout ou partie du projet de schéma. Le cas échéant, la décision d'abrogation du Sraddet "prend effet à la date de publication de l'arrêté approuvant le nouveau schéma", précise-t-il, afin de garantir la continuité dans le temps de la planification au titre des déchets. Les PRPGD seront également évalués de manière anticipée par les commissions consultatives d'élaboration et de suivi compétentes, afin de contribuer à l'élaboration du premier Sraddet. Pour la même raison, une analyse anticipée du SRCE est prévue.

Schéma régional de cohérence écologique

Le chapitre IV concerne en effet l'insertion du SRCE. Il prévoit en conséquence la compatibilité du Sraddet avec les "orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques" (dites ONTVB), alors que ces orientations ne s'imposent aujourd'hui qu'au SRCE. Et associe le comité régional en charge de la biodiversité (actuel comité régional trame verte et bleue) à l'élaboration du Sraddet, comme à celle du SRCE. Le lien est fait avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) portant sur la trame verte et bleue. Les connaissances intégrées dans le Sraddet seront par ailleurs mobilisées pour élaborer le guide méthodologique prévu pour les ONTVB. Les départements pourront contribuer à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques sur la TVB d'un Sraddet. Une des plus-values du Sraddet, par rapport au SRCE, est de permettre le conventionnement entre collectivités.
Enfin, le dernier chapitre (V), consacré à diverses mesures de coordination, permet notamment d'ajuster la procédure d'adaptation des Sraddet. Un régime transitoire est organisé pour "ne pas mettre en péril" les politiques actuellement portées par les schémas sectoriels existants, relève le ministère de l'Aménagement du territoire.
Un décret, dont la publication est attendue prochainement, viendra compléter l'ordonnance, afin de détailler les modalités de mise en œuvre du futur Sraddet, sachant que les régions vont avoir trois ans pour l'élaborer du fait de l'intégration des différentes thématiques sectorielles en son sein.

Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions

Références : rapport au président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 ; ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l'intégration dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l'article 13 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, JO du 28 juillet 2016, textes n°28 et 29.