Services à la personne - Une lettre ministérielle assouplit les possibilités d'exonération pour les associations et les entreprises
L'exonération des cotisations patronales de sécurité pour les associations ou entreprises de services à la personne, instaurée par la loi du 26 juillet 2005, constitue un puissant levier de développement de ce type d'emplois. Elle réduit en effet le coût des prestations, les rendant ainsi plus facilement accessibles aux ménages, notamment dans le domaine social. Mais la mise en œuvre de cette exonération a révélé un certain nombre de contradictions. Le décret du 29 décembre 2005 a ainsi introduit dans le Code du travail un article D.129-35 qui fixe la liste des activités ouvrant droit à l'agrément et, par conséquent, à l'exonération. Celui-ci indique que certaines activités ne peuvent être agréées qu'à condition d'être comprises dans une offre de services incluant un ensemble d'activités à domicile. C'est le cas notamment du portage de repas - très utilisé pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées -, de l'"aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement", ou encore de la "prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives". Une interprétation stricte du décret conduisait à refuser l'exonération pour la prestation d'une association assurant uniquement le portage de repas auprès d'une personne âgée, obérant ainsi le modèle économique du service.
Saisi sur ce point par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) - elle-même confrontée aux remontées des Urssaf - le ministre de la Santé et des Solidarités, dans une lettre du 8 décembre 2006, s'est montré favorable à une interprétation souple. "Dans un souci de simplification", il indique ainsi qu'"il [lui] paraît possible d'admettre qu'une telle prestation ouvre droit à l'exonération des cotisations patronales, même dans le cas où la personne bénéficiaire n'a eu recours à aucun autre service du même prestataire". Il subsiste toutefois une condition, pour ne pas sortir du cadre réglementaire : que l'association ou l'entreprise concernée "propose un catalogue de services comprenant, outre la prestation en cause, une ou plusieurs autres activités de services à domicile visées à l'article D129-35 précité".
Jean-Noël Escudié / PCA
Référence : Article D.129-35 du Code du travail. Lettre du ministre de la Santé et des Solidarités du 8 décembre 2006 et lettre circulaire n°2006-133 de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du 27 décembre 2006.