Archives

Lutte contre l'exclusion - Un décret renforce le rôle de la commission de surendettement

Un décret du 9 mai 2017 apporte plusieurs modifications importantes aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers. Le texte est pris pour l'application de l'article 58 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Il met notamment en œuvre l'une des dispositions phares de cet article : la suppression, à compter du 1er janvier 2018, de l'homologation judiciaire des mesures recommandées par la commission de surendettement.

Une accélération de la procédure de surendettement

Selon l'exposé des motifs, l'objectif affiché est de permettre "un recentrage du juge sur ses missions essentielles et une accélération de la procédure de surendettement". Pour cela, le décret du 9 mai 2017 procède à un toilettage de la partie réglementaire du Code de la consommation.
Il renforce de façon significative le rôle et les pouvoirs de la commission de surendettement. Certes, en pratique, le juge homologuait la plupart des mesures de redressement proposées par les commissions. Mais son intervention restait nécessaire pour donner force exécutoire au plan de redressement, notamment vis-à-vis des créanciers. Avec la loi du 18 novembre 2016 et le décret du 9 mai 2017, la commission de surendettement, présente dans chaque département, devient en quelque sorte "souveraine".
Les créanciers ne sont toutefois pas privés de toute possibilité de recours. Ils peuvent ainsi contester les mesures décidées par la commission de surendettement devant le tribunal d'instance. En l'absence de contestation, les mesures officiellement "recommandées" par la commission s'imposent à tous à compter de la date fixée par cette dernière ou, à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, envoyée au débiteur comme aux créanciers, notifiant les mesures prévues. Toutefois, les mesures ne s'imposent pas aux créanciers dont le débiteur n'a pas signalé l'existence et qui, de ce fait, n'ont pas été informés de mesures de la commission.

Application à compter du 1er janvier 2018

Autre "contrepartie" de la suppression de l'homologation : le délai pour contester les mesures imposées par la commission passe de 15 jours à 30 jours à compter de la notification de ces mesures par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, envoyée au débiteur et aux créanciers.
Comme déjà indiqué, la réforme et le rôle renforcé des commissions de surendettement prendront effet à compter du 1er janvier 2018. La mise en œuvre se fera cependant de façon progressive. La réforme s'appliquera ainsi aux procédures de surendettement en cours au 1er janvier 2018, sauf pour celles faisant l'objet, à cette date, d'une saisine du juge d'instance par la commission de surendettement aux fins d'homologation de ses mesures. Dans ce cas de figure - temporaire par définition -, les anciennes dispositions du Code de la consommation continueront de s'appliquer.

Références : décret n°2017-896 du 9 mai 2017 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers pris pour l'application de l'article 58 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (Journal officiel du 10 mai 2017).

 

 

Pour aller plus loin

Voir aussi

Abonnez-vous à Localtis !

Recevez le détail de notre édition quotidienne ou notre synthèse hebdomadaire sur l’actualité des politiques publiques. Merci de confirmer votre abonnement dans le mail que vous recevrez suite à votre inscription.

Découvrir Localtis