Etablissements de soins - Un décret précise les compétences transférables aux groupements de coopération sanitaire
Le projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) - qui vient d'achever son parcours parlementaire - instaure deux modes principaux de coopération entre établissements sanitaires et/ou médicosociaux : la communauté hospitalière de territoire (CHT) et le groupement de coopération sanitaire (GCS). Si la CHT est une innovation du projet de loi HPST, les groupements existent en revanche depuis 2000 et ont été amendés à plusieurs reprises depuis lors. Le projet de loi HPST élargit sensiblement leurs compétences et doit faciliter leur mise en oeuvre. Alors que la CHT fédère avant tout des établissements publics, le GCS permettra de rapprocher ces derniers et des établissements sanitaires privés, selon diverses combinaisons possibles.
Un décret du 23 juin 2009 précise la liste des compétences susceptibles d'être transférées à un groupement de coopération sanitaire. Le décret vise le cas de figure - introduit par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2008 - dans lequel le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) demande à deux ou plusieurs établissements publics de santé de constituer un tel groupement "en vue d'adapter le système hospitalier aux besoins de la population et de préserver leur qualité dans l'intérêt des malades au meilleur coût, par un redéploiement de services, activités ou équipements hospitaliers". En fonction du contexte local et du projet servant de base à cette création "forcée", les compétences transférées peuvent être choisies sur une liste comportant une dizaine de grands thèmes. Les domaines transférables au GCS regroupent ainsi les activités de soins, l'utilisation des équipements matériels lourds (scanners, IRM, circulations extracorporelles...) et les autres équipements d'imagerie médicale, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires d'analyses de biologie médicale. Mais le groupement peut également porter sur d'autres aspects, comme les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L.162-22-13 du Code de la Sécurité sociale (actions de médecine préventive, formation initiale et continue des professionnels de santé, aide médicale urgente, lutte contre l'exclusion...), les activités d'enseignement et de recherche, les systèmes d'information et de télécommunication, les activités de gestion administrative, technique, financière, comptable ou logistique et, enfin, les opérations immobilières et programmes d'investissement.
Le décret précise qu'il appartient au directeur de l'ARH - remplacé à compter du 1er janvier 2010 par le directeur de l'agence régionale de la santé, aux compétences élargies - de fixer les compétences ainsi transférées au groupement.
Jean-Noël Escudié / PCA
Référence : décret 2009-801 du 23 juin 2009 fixant la liste des compétences pouvant être transférées à un groupement de coopération sanitaire par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation (Journal officiel du 26 juin 2009).