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Habitat - Un décret aménage le contentieux relatif au droit au logement opposable

La mise en oeuvre du droit au logement opposable (Dalo) institué par la loi du 5 mars 2007 - et plus particulièrement le retour d'expérience des commissions de médiation - ont fait apparaître un certain nombre de faiblesses des textes constitutifs. La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 a déjà apporté plusieurs améliorations, en particulier sur la mise en oeuvre du Dalo en Ile-de-France. Un décret du 10 avril 2009 apporte, pour sa part, plusieurs modifications importantes sur la mise en oeuvre du contentieux lié au Dalo, dont les mécanismes ont été posés par un décret du 28 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable (voir notre article ci-contre "Dalo : la parole est à la justice").
Le décret du 10 avril prévoit ainsi, à l'article R.441-16-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), que le recours devant la juridiction administrative - qui peut être exercé depuis le 1er décembre 2008 par le demandeur n'ayant pas reçu "d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités" - doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence (et non plus dans les trois mois suivant la réception de cette décision). Cette modification, qui tient manifestement compte des difficultés d'obtenir une preuve de réception pour des personnes sans domicile fixe, pourrait toutefois soulever à son tour des difficultés si la personne n'est pas informée dans les temps.
Le décret corrige également une maladresse de rédaction de l'article R.441-18 du CCH (issu du décret initial du 28 novembre 2008). Celui-ci donnait en effet six semaines au préfet pour proposer une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes sans domicile désignées par la commission de médiation, mais sans préciser le point de départ de ce délai. Le décret du 10 avril 2009 fait donc courir ce délai de six semaines à partir de la date de décision de la commission. Faute de proposition de solution à cette échéance, l'intéressé pourra alors saisir la juridiction administrative.
Un autre article prend en compte les dispositions issues de la loi du 25 mars 2009, en remplaçant, à l'article R.778-7 du Code de justice administrative, la mention de "représentant d'une association ayant reçu l'agrément prévu au deuxième alinéa du I de l'article L.441-2-3-1 [du CCH]" comme seul accompagnant possible du demandeur dans sa démarche devant la juridiction administrative par la notion, plus large, de "personne assurant l'assistance" du requérant. L'article L.441-2-3-1 du CCH - modifié par l'article 76 de la loi du 25 mars 2009 - prévoit en effet désormais que "le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique [...] ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion".
Enfin, le décret du 10 avril repousse du 30 avril au 31 décembre 2009 la date limite de dépôt d'une requête devant la juridiction administrative pour les demandeurs qui se prévalent d'une décision de la commission de médiation rendue avant le 1er janvier 2009. Ce report de la date limite vaut aussi pour les demandeurs qui, en l'absence de commission, ont saisi le préfet d'une demande de logement avant cette date et n'ont pas bénéficié de l'information prévue à l'article R.441-18-2 du CCH (information sur le délai dans lequel l'offre de logement d'urgence peut être formulée).

 

Jean-Noël Escudié / PCA

 

Référence : décret 2009-400 du 10 avril 2009 modifiant le code de la construction et de l'habitation et modifiant le décret 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable (Journal officiel du 12 avril 2009).

 

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