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Demandeurs d'asile - Un arrêté fixe la participation financière des personnes hébergées en centres d'accueil

L'article R.348-4 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) - introduit par le décret du 23 mars 2007 relatif aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile (Cada) - prévoit que "les personnes hébergées en centre d'accueil pour demandeurs d'asile dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu minimum d'insertion défini à l'article L.262-2 acquittent une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien". La mise en oeuvre de cet article repose sur l'application d'un barème qui doit être fixé par arrêté ministériel. A l'inverse, les personnes qui ne disposent pas d'un niveau de ressources fixé par arrêté bénéficient "d'une allocation mensuelle de subsistance servie par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile pour leur permettre de subvenir à des besoins essentiels non couverts par l'établissement". Plus d'un an après le décret, le Journal officiel du 3 mai publie un arrêté portant application de l'article R.348-4 du CASF.
Pour ce qui concerne la participation financière éventuelle des demandeurs d'asile, l'arrêté précise les ressources prises en compte pour la détermination du montant de cette dernière. Celles-ci, appréciées au jour de l'entrée en Cada, comprennent les ressources de l'intéressé ainsi que, le cas échéant, celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs. Les sommes prises en considération sont celles effectivement perçues au cours des trois derniers mois civils précédant l'entrée dans l'établissement (déduction faite d'une éventuelle pension alimentaire ou prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire). Le montant de la participation financière est fixé dans chaque département par le préfet "en tenant compte des conditions particulières offertes par chaque centre, notamment de la qualité des prestations d'hébergement et d'entretien offertes". Elle doit cependant se situer dans le cadre d'un barème fixé par l'arrêté. Celui-ci prend en compte à la fois la nature de l'hébergement (avec restauration collective, avec restauration mixte ou sans restauration) et la situation familiale de l'intéressé (personne isolée avec ou sans enfant, couple, familles à partir de trois personnes). Selon les cas, la participation demandée peut aller de 10 à 40% des ressources de la personne accueillie.
Le même arrêté fixe également les montants de l'allocation mensuelle de subsistance. Celle-ci peut être accordée aux personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond précisé par l'arrêté et qui varie selon les trois types de nature d'hébergement évoqués plus haut. Ces plafonds sont, par exemple, de 91, 157 et 202 euros pour une personne isolée et de 229, 400 et 608 euros pour une famille de cinq personnes. Le montant de l'allocation mensuelle de subsistance - qui peut être versée selon une périodicité hebdomadaire - correspond à la différence entre le plafond applicable et les ressources éventuelles dont dispose l'intéressé.

 

Jean-Noël Escudié / PCA

 

Référence: arrêté du 31 mars 2008 portant application de l'article R.348-4 du Code de l'action sociale et des familles (JO du 3 mai 2008).