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Infrastructures - Trois décrets modifient les règles relatives à la police portuaire

Trois décrets du 17 juillet 2009 relatifs à la police des ports maritimes modifient la partie réglementaire du Code des ports maritimes (livre III du CPM). Ce code concerne toutes les catégories de ports maritimes : grands ports maritimes, ports autonomes, ports relevant de l'Etat dans les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les ports décentralisés (plus de 500 ports relèvent des collectivités territoriales ou de leurs groupements). Les textes qui viennent de paraître adaptent la police des ports à la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire qui a modernisé la gouvernance et les missions des sept ports autonomes (rebaptisés grands ports maritimes). Ils interviennent par ailleurs à la suite de l'ordonnance du 2 août 2005 qui a actualisé l'ensemble des dispositions du livre III du CPM relatif à la police portuaire, dans le cadre du transfert aux collectivités de l'ensemble des ports d'intérêt national métropolitains et de certains ports d'intérêt national d'outre-mer. La fixation et l'application des règles relatives à la sécurité et à la sûreté des ports maritimes sont réservées à l'Etat. Une distinction est en outre établie entre deux types de police. D'une part, celle du plan d'eau (mouvements de navires) et de la gestion des matières dangereuses, relève de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, et reste de la compétence de l'Etat dans les ports décentralisés dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des matières dangereuses. D'autre part, la police domaniale et de l'exploitation du port relève de l'autorité portuaire, c'est-à-dire, dans les ports décentralisés, de la collectivité territoriale ou du groupement compétent. Les dispositions relatives à la police portuaire du CPM s'appliquent dans les limites administratives des ports maritimes à l'exclusion des ports militaires. Les dispositions relatives à la police du plan d'eau s'appliquent également à l'intérieur d'une zone maritime et fluviale de régulation comprenant, en dehors des limites administratives du port, les espaces nécessaires à l'approche et au départ du port. Le décret 2009-875 précise les conditions dans lesquelles cette zone maritime et fluviale de régulation est délimitée (art. R.301-1 et 2). Le décret 2009-876 ajoute quant à lui un titre préliminaire au livre III de la partie réglementaire du CPM (art. R.301-3 à R.304-11), qui traite des principes généraux régissant l'exercice de la police dans les ports maritimes. Le décret modifie également les titres I (police du plan d'eau), II (sûreté portuaire), III (police de la grande voirie) et IV (dispositions spéciales) et abroge le titre V relatif aux règlements de police. Les dispositions du nouveau titre préliminaire concernent en particulier les fonctions de commandant de port, la capitainerie, les compétences en matière de règlement de police ainsi que les agents chargés de la police dans les ports maritimes. La liste des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements pour lesquels l'autorité investie du pouvoir de police portuaire est le préfet est arrêtée par le ministre chargé des ports maritimes après avis du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Défense (art. R.301-4). Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe l'étendue du ressort géographique des compétences des officiers de port et officiers de port adjoints appelés à exercer leurs attributions dans un ou plusieurs des ports inscrits sur cette liste. Pendant la période de douze mois suivant la publication du décret, l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent peut désigner en qualité de surveillants de port ou d'auxiliaires de surveillance des agents ne remplissant pas la condition de formation prévue au b des articles R.303-5 et R.303-6 et à l'article R.303-7 du CPM. Ces agents ne peuvent conserver la qualité de surveillant de port ou d'auxiliaire de surveillance que s'ils ont suivi intégralement la formation prévue par ces articles, avant au plus tard le terme de la période de douze mois suivant la publication de l'arrêté qui en définit les programmes et les modalités. Le décret 2009-876 s'intéresse également aux autorités à alerter en cas de sinistre à bord d'un navire, bateau ou engin flottant ou dans une installation à terre comprise dans la limite administrative du port ; aux dispositifs propres aux besoins de la défense nationale ; aux restrictions applicables aux navires présentant un danger. Le décret modifie par ailleurs les livres I (création, organisation et aménagement des ports maritimes) et II (droits de port et de navigation) du CPM ainsi que les dispositions relatives au pilotage (décret 69-515 du 19 mai 1969). Enfin, le décret 2009-877 porte règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche (attribution des postes, admission dans le port, stationnement et sortie des navires et bateaux, placement à quai et amarrage, dépôt et enlèvement des marchandises, consignes de lutte contre les sinistres, exécution de travaux, pêche, ramassage d'animaux marins, baignade, conservation du domaine public, manoeuvres de chasse, vidange, pompage, etc.).

 

Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions

 

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