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Environnement - Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines : le décret est paru

Un décret du 6 juillet 2011 crée le service public de gestion des eaux pluviales urbaines et instaure la taxe facultative pour contribuer à son financement par les communes ou leurs groupements. Les eaux pluviales, particulièrement en cas d'urbanisation et d'imperméabilisation de l'amont des centres urbains, peuvent engendrer d'importantes inondations et la pollution conséquente du milieu naturel. La taxe pour la gestion des eaux pluviales doit permettre la création, l'entretien, l'exploitation, le renouvellement et l'extension des installations de gestion des eaux pluviales urbaines, ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement de ces eaux dans les ouvrages publics.
La possibilité d'instituer une taxe annuelle au profit des communes assurant la collecte des eaux pluviales a été introduite par la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. La loi Grenelle 2 a par la suite modifié et complété ce dispositif, s'agissant en particulier de la définition de l'assiette et de la procédure déclarative à mettre en œuvre pour assurer la perception de cette taxe (art. L. 2333-97 à L. 2333-101 du Code général des collectivités territoriales-CGCT). La taxe est due par les propriétaires publics ou privés des terrains et des voiries situés "dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou dans une zone constructible délimitée par une carte communale". L'application de cette taxe est donc désormais exclue dans les zones non urbanisées. Par ailleurs, son assiette a été clarifiée par la référence aux superficies cadastrales des terrains bâtis, avec une réduction d'assiette pour les parties de terrains non imperméabilisés.

Faciliter le développement des installations

La mise en place de cette taxe devrait permettre de faciliter l'intervention des communes et de leurs groupements et d'inciter les propriétaires à aménager leurs terrains de manière à infiltrer ou à stocker les eaux pluviales à la source. A cet effet, le décret du 6 juillet dernier introduit dans la deuxième partie réglementaire du CGCT (chapitre III du titre III du livre III) une section 14 consacrée à la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines (art. R. 2333-139 à R. 2333-144). Deux options demeurent possibles pour la collecte des eaux pluviales : un réseau unitaire pour les traiter avec les eaux usées (à ce jour 40% des 280.000 km de réseaux d'assainissement) ou un réseau séparatif (93.000 km de réseaux). Il appartient à la commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines d'en définir les éléments constitutifs, en distinguant les parties recevant exclusivement des eaux pluviales, de celles formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées. Ces éléments comprennent également "les espaces de rétention des eaux, servant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales", précise le décret. En revanche, le texte ne reprend pas l'énumération des ouvrages ou espaces fournie par le projet de décret soumis au Comité des finances locales en février dernier (lire ci-contre). La commune (ou le groupement compétent) fixe, par délibération, le tarif (dans la limite de 1 euro par mètre carré), les taux d'abattements ainsi que le seuil minimal en deçà duquel la taxe n'est pas mise en recouvrement (compris entre 0 et 600 mètres carrés de surfaces imperméabilisées). Le décret apporte également des précisions concernant la détermination de l'assiette de la taxe. Lorsque le terrain est constitué par plusieurs parcelles cadastrées contiguës appartenant à un même propriétaire, la surface prise en compte est la somme des surfaces de ces parcelles. En revanche, le décret ne fournit pas de définition de ce qu'il faut entendre de la "partie non imperméabilisée" mentionnée au septième alinéa de l'article L. 2333-97, à déduire le cas échéant de l'assiette de la taxe.

Taux d'abattement

Sont par ailleurs précisés les taux d'abattement dont bénéficient les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales hors de leur terrain. Sur ce point le dispositif adopté est nettement simplifié par rapport au projet de décret présenté en février dernier. Pour les dispositifs évitant tout rejet d'eaux pluviales hors du terrain, le taux est de 90% au moins et pour ceux limitant ce rejet à un débit inférieur ou égal à une valeur fixée par la délibération le taux est compris entre 40% et 90%. Enfin pour les autres dispositifs limitant le rejet hors du terrain, sans satisfaire à cette condition de débit, le taux est compris entre 20% et 40%. Aux côtés de ces objectifs quantitatifs, les textes fixent des objectifs qualitatifs. Ainsi, les taux d'abattement peuvent-ils être majorés de 10% au plus "pour tenir compte de l'efficacité du dispositif à diminuer les besoins de traitement des eaux pluviales par le service public de gestion des eaux pluviales urbaines". Le décret précise également que la capacité fonctionnelle des dispositifs à éviter ou limiter les rejets "est appréciée dans les conditions climatiques habituellement constatées dans la commune", ce qui exclut les épisodes orageux exceptionnels.
Pour les communes ou groupements souhaitant instaurer la taxe, la délibération doit, conformément aux dispositions de l'article 1639 A bis du Code général des impôts, être prise au plus tard avant le 1er octobre de l'année précédant celle de l'imposition de la taxe. Le décret prévoit la mise en place par la commune (ou l'EPCI compétent) d'une déclaration pré-remplie adressée, au plus tard le 1er mars de l'année d'imposition, aux propriétaires assujettis à la taxe. Ce formulaire, accompagné de la copie de la délibération instituant la taxe, indique la référence cadastrale ou, à défaut, la situation géographique précise des terrains servant à l'assiette de la taxe ainsi que leur superficie cadastrale ou évaluée par la commune.  Le cas échéant, les propriétaires disposent de deux mois à réception du formulaire pour présenter leurs observations sur la superficie retenue, demander la déduction pour surfaces non imperméabilisées ainsi que le bénéfice d'abattement. En l'absence de déclaration souscrite par le propriétaire au plus tard le 1er mai de l'année d'imposition mentionnant une modification concernant l'assiette de la taxe ou des dispositifs existants, la taxe est en principe perçue de plein droit au titre des années suivantes.
Le décret précise enfin les modalités de contrôle sur pièces ou sur place mené par les agents désignés par le maire (ou le président de l'EPCI compétent) pour vérifier les déclarations du propriétaire. 

 

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