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Simplification de l'action publique : tour d'horizon du projet de loi Asap au sortir de la commission spéciale

Entre modestes mesures de simplification administrative et sujets complexes comme ceux de la commande publique, de l’expulsion des squats, du dossier médical partagé, du service national universel et de la petite enfance, la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique, baptisé Asap, n’a pas manqué d’inspiration. Une cinquantaine d’articles additionnels - dont la moitié sur le titre IV - donnent une idée de la nouvelle ampleur du texte. Et de quoi alimenter le débat en séance qui débutera le 28 septembre à l’Assemblée. 

La commission spéciale réunie à l’Assemblée a achevé d’examiner, ce 17 septembre, le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (Asap), par la kyrielle de mesures diverses des titres IV et V, déjà notablement complétées par le Sénat, sur lesquelles nous proposons ici de revenir en détail. Pour un panorama complet de ce texte, avant sa discussion en séance à partir du 28 septembre, lire également nos articles du 15 septembre sur les titres I (suppression de commissions administratives)  et II (déconcentration de décisions administratives individuelles) et du 18 septembre sur le titre III (simplification des procédures applicables aux entreprises). 

Outre diverses mesures de toilettage des codes et de suppressions de procédures obsolètes, le titre IV a pour ambition "de simplifier les démarches de nos concitoyens souvent par la voie de la dématérialisation et toujours dans une perspective de suppression des formulaires, des récépissés, des demandes redondantes qui empoisonnent la vie des Français dans leurs démarches du quotidien", a précisé le rapporteur du texte, Guillaume Kasbarian (LREM-Eure-et-Loir). Simplification de la délivrance de différents documents, comme les papiers d’identité, le permis de conduire ou les titres de séjour grâce à un dispositif qui permet de dispenser le demandeur d’un justificatif de domicile et tout simplement de renvoyer à une administration ou à un fournisseur qui détient ce justificatif (art.29). Ou encore simplification des démarches concernant en particulier les jeunes, pour leur faciliter l’inscription à l’examen du permis de conduire (art. 39) ou la pratique d’un sport (art.37). 

Le projet de loi intègre aussi plusieurs expérimentations non encore abouties - de la loi pour un État au service d'une société de confiance (Essoc) ou de la loi d'orientation des mobilités (LOM), notamment - et fait appel, sur des sujets plus complexes nettement moins consensuels, comme l’accueil de la petite enfance (art. 36) ou le service national universel (art. 41), aux ordonnances.   
Un exercice de recensement conduit en juillet a par ailleurs permis d’identifier des simplifications additionnelles "nécessaires pour accélérer la relance de notre économie", a souligné, de son côté, Agnès Pannier-Runacher, la ministre chargée de l’Industrie auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance. Des mesures votées en urgence depuis mars 2020 pour faire face à la crise sanitaire, notamment en matière de commande publique, pourraient ainsi être pérennisées. 


TITRE IV DIVERSES DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION

Quelques ajouts du Sénat ont été purgés du texte. Si l’intention en particulier d’améliorer l’information des maires est parfaitement "louable", certaines mesures semblaient "rajouter de la complexité", a relevé le rapporteur. 
C’est le cas de l’article 29 bis dont l’objet était d’autoriser les communes à solliciter les opérateurs privés ou les administrations centrales pour obtenir les données relatives à la composition d’un ménage en cas de refus de recensement de ce dernier. "Pas la bonne méthode", selon la commission. Et pour l’article 30 bis qui instaurait, en guise de recensement, l’obligation de déclaration de domicile en mairie. Plusieurs amendements identiques sont venus supprimer cette nouvelle contrainte imposée aux communes "sans en évaluer le coût" et en faisant courir des "risques juridiques incertains" (protection des données personnelles). Et ce d’autant que les données permettant au maire d’identifier les nouveaux résidents sont d’ores et déjà détenues par les services des impôts. Même sort pour l’article 29 ter - introduit par le Sénat contre l’avis du gouvernement - qui proposait de modifier le régime des "trop nombreuses" exceptions à la règle du silence valant acceptation (SVA).

  • Renforcement de la lutte contre les squatteurs (article 30 ter)

Après l'affaire très médiatisée des retraités qui ont vu leur résidence secondaire de Théoule-sur-Mer squattée et ravagée, un amendement du rapporteur modifie la loi Dalo du 5 mars 2007 (droit au logement opposable), en étendant les dispositions contre les squatteurs au cas des résidences secondaires ou occasionnelles. Il durcit également la procédure en prévoyant que "la décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. En cas de refus, les motifs de la décision sont communiqués sans délai au demandeur".

  • Office national des forêts et chambres d’agriculture (article 33 et 33 bis)

L’ordonnance prévue pour élargir les possibilités de recrutement par l’Office national des forêts (ONF) d’agents contractuels de droit privé, tout en leur permettant d’exercer des pouvoirs de police, fait partie des sujets clivants. Les députés Mathilde Panot (LFI) et Gabriel Serville (GDR) ont tous deux étrillé "une privatisation rampante". Au Sénat, la réforme de l’ONF a fait l’objet d’une série d’amendements, notamment afin de limiter, pour les agents contractuels de droit privé, la possibilité de constater les infractions aux seules infractions forestières. Un amendement du rapporteur revient sur cette limitation "dommageable pour la répression de certaines infractions" prévues par le code de l’environnement, mais aussi "peu rationnelle en termes de coût pour l’ONF". "Au vu des incompréhensions suscitées par sa proposition", le gouvernement a en revanche jugé préférable de renoncer à l’habilitation demandée pour modifier la composition du conseil d’administration de l’ONF. 
Concernant le rapprochement des règles applicables aux agents des chambres d’agriculture de celles prévues par le code du travail, lui aussi prévu par le même article d’habilitation, le texte revient à la rédaction originelle de l’article 33, moyennant quelques ajustements. Il est également proposé d’élargir le champ de l’habilitation pour autoriser les chambres régionales, "qui le souhaitent", à disposer d’échelons territoriaux dépourvus de la personnalité juridique, et ce "sans passer par une phase d’expérimentation". Un article additionnel (33 bis AB) prolonge par ailleurs de trois ans (à compter de la date de promulgation de la loi Asap) l’expérimentation - issue de la loi Essoc et de son ordonnance d’application n° 2019-59 du 30 janvier 2019 - sur l’exercice et le transfert de certaines missions dans le réseau des chambres d’agriculture. Son déroulement (initialement prévu jusqu’en janvier 2022) a été "bouleversé" par la crise du Covid-19 "qui a largement perturbé le plan de travail des chambres d’agriculture", explique le gouvernement. 

  • Communication de la matrice cadastrale aux experts forestiers (article 33 bis AA nouveau)

Cet article pérennise l’expérimentation menée cette fois dans le cadre de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt de 2014. Les organisations de producteurs pourront ainsi démarcher les propriétaires pour leur proposer d'améliorer l'exploitation de leurs parcelles, sous réserve d’informer le maire des communes concernées de chacune de leurs demandes. Le texte renvoie à un décret le soin de préciser les données qui seront ainsi communiquées aux experts forestiers. 

  • Détermination par décret des volumes d’eaux prélevables (art 33 ter nouveau)

Dans un contexte de tensions sur la ressource en eau, le texte apporte une réponse aux fragilités des autorisations uniques de prélèvements pour l’irrigation agricole en proposant un cadre juridique consolidé à la définition des volumes prélevables dans les milieux qui sont le fondement de ces autorisations. Un décret viendra déterminer les modalités d’évaluation de ces volumes prélevables "dans certains bassins en déséquilibre quantitatif", en cadrant notamment les instances associées à cette évaluation. Le gouvernement s’est engagé à ce que ce décret "soit finalisé le plus rapidement possible, afin de faciliter les concertations". 
L'amendement du gouvernement apporte  "une première brique en traitant de la volumétrie", estime le rapporteur, qui propose de son côté une autre solution (article 33 quater nouveau) en privilégiant la rapidité de recours contre les décisions relatives aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation. Le texte attribue pour ce faire au Conseil d’État une compétence en premier et dernier ressort

  • Composition des comités de bassin (article 44 septies nouveau)

Toujours sur le volet eau, le texte vise également à favoriser la parité femmes/hommes au sein des comités de bassin et des conseils d’administration des agences de l’eau. Il donne en outre la possibilité au député et au sénateur, membres du comité de bassin, d’être suppléés en cas d’absence. 

  • Dématérialisation des cotisations de pêche (article 33 quinquies nouveau)

Le texte généralise l’adhésion et le paiement direct en ligne à la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique (FNPF) pour les pratiquants de la pêche de loisir. 

  • Suppression de la limite de superficie des cessions foncières gratuites de l’État aux collectivités (article 33 sexies nouveau)

Cette limite spatiale - inscrite à l'article L. 5142?1 du code général de la propriété des personnes publiques - "pourrait constituer un obstacle aux transferts projetés en Guyane". Pour rappel, l’État s’est engagé, dans l’Accord de Guyane du 21 avril 2017, à céder à titre gratuit 250.000 hectares de foncier lui appartenant à la collectivité territoriale de Guyane et aux communes.

  • Durée de validité de la carte Vitale (article 34 bis A)

La commission spéciale Asap supprime un article additionnel du Sénat prévoyant, pour lutter contre la fraude, que la carte Vitale est valable non plus "tout au long de la vie" de son titulaire mais "durant la validité" de ses droits. Une disposition jugée inutile, du fait des vérifications et des mises à jour périodiques de la carte Vitale.

  • Dossier pharmaceutique dans les ESMS (articles 34 bis B et C)

Tout en maintenant le principe d'une généralisation à terme du dossier pharmaceutique (DP) en ville comme dans les établissements de soins et les établissements sociaux et médicosociaux (ESMS), un amendement limite l'obligation de consultation du DP. Le texte maintient en revanche l'obligation d'ouverture, sauf opposition du patient, d'un DP par les pharmaciens d'officine et par les ceux des pharmacies à usage intérieur dans les Ehpad.

  • Communes dont l'approvisionnement en médicaments est compromis (article 34 bis)

En revanche, la commission spéciale Asap a maintenu la rédaction de l'article 34 bis, introduit par le Sénat et qui revêt une importance particulière dans le contexte de la crise sanitaire. Il permet en effet au directeur général de l'ARS de "garantir l'approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques de la population d'une commune dont la dernière officine a cessé définitivement son activité, lorsque celui?ci est compromis [...] en autorisant l'organisation de la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques par un pharmacien, à partir d'une officine d'une commune limitrophe ou la plus proche". Il s'agit d'une adaptation à la pharmacie d'officine du principe du cabinet secondaire, qui existe pour les médecins.

  • Protocoles de coopération dans les établissements de soins (article 35 bis A)

En application d'une orientation du plan "Investir pour l'hôpital", un amendement du gouvernement étend aux établissements de soins, publics ou privés, les protocoles de coopération déjà en vigueur pour la médecine de ville. L'article additionnel prévoit que des professionnels de santé exerçant dans ces établissements "peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération, sur décision du directeur de l'établissement après, dans les établissements publics de santé, avis conformes de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale de groupement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques". Transmis à l'ARS, ces protocoles, limités à l'échelle d'un établissement ou d'un groupement hospitalier, doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité. Selon l'exposé des motifs, cette disposition "vise à permettre une application rapide de cette mesure très attendue des personnels médicaux et paramédicaux". En revanche, le commission spéciale n'a pas modifié l'article 35, qui simplifie l'autorisation des protocoles mis en œuvre ou engagés avant la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.

  • Accès au dossier médical partagé (article 35 bis)

Un amendement du rapporteur étend la garantie des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique en matière d'ouverture d'un dossier médical partagé (DMP). Il prévoit pour cela que l'opposition à l'ouverture du DMP peut, pour les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, être formulée par la personne chargée de cette mesure. Ce tiers doit alors tenir compte de l'avis du majeur protégé. En revanche, l'article maintient que tout DMP déjà ouvert à la date d'ouverture de l'espace numérique de santé (prévu par la loi du 24 juillet 2019) est automatiquement intégré à cet espace. L'opposition, par le titulaire du DMP ou son représentant légal, à l'ouverture de son espace numérique de santé n'emporte pas la clôture du DMP existant durant une période transitoire. A l'issue de celle-ci, l'espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf confirmation de l'opposition de la personne ou de son représentant légal, ce qui entraîne alors la clôture du DMP.

  • Réforme des modes de garde de la petite enfance par ordonnance (article 36)

Un amendement du gouvernement rétablit le texte de l'article 36, supprimé par le Sénat. Cet article habilite le gouvernement à procéder par ordonnance à une importante réforme des modes de garde de la petite enfance. Il s'agit en effet de solder le fiasco de la précédente ordonnance sur le sujet, prévue par l'article 50 de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (Essoc). Officiellement en raison de l'encombrement du Conseil d'Etat par la réforme des retraites, alors à l'ordre du jour, l'ordonnance, entièrement finalisée, n'avait en effet pu être publiée avant la date limite du 20 février 2020. Le texte de la nouvelle ordonnance devrait donc être très proche de celui de son prédécesseur.

  • Suppression du certificat médical systématique pour la pratique sportive des mineurs (article 37)

Un amendement revient à la rédaction initiale de l'article, qui avait été modifiée par le Sénat. Dans un souci de simplification et pour l'obtention ou le renouvellement d'une licence sportive par un mineur, l'article remplace l'obligation de production d'un certificat médical par le remplissage d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par ce dernier et par les personnes exerçant l'autorité parentale. Un certificat médical ne sera demandé que si le questionnaire révèle une possible contre-indication. Cette simplification vaut aussi pour l'inscription à des manifestations sportives.

  • Suivi médical des enfants handicapés à l'école (article 37 bis A)

Un article additionnel, introduit par deux députées, prévoit que, dans le cadre de l'école inclusive, les suivis médicaux et paramédicaux des enfants en situation de handicap, notamment atteints d'un trouble spécifique du langage oral ou écrit, sont autorisés sur le temps scolaire. Il s'agit de favoriser ce suivi en élargissant les plages horaires, face au manque de disponibilité de certains professionnels (orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, neuropsychologues...) et à la fatigue de certains enfants handicapés en fin de journée.

  • Pratique sportive dans les espaces naturels et responsabilité (article 37 ter)

Un amendement améliore l'article initialement introduit par le Sénat. Cet article sécurise les propriétaires ou gestionnaires d'espaces naturels, en prévoyant que leur responsabilité civile ou administrative "du fait des accidents survenus à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'un sport de nature ou d'activités de loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans ces espaces naturels ayant fait l'objet ou non d'aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d'information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d'assurer la sécurité publique".

  • Faux certificat médical et responsabilité des organisateurs de manifestations ou des fédérations sportives (article 37 quater)

Dans le même esprit de sécurisation juridique, un amendement introduit un article supplémentaire, qui exonère explicitement de toute responsabilité les organisateurs de compétitions et manifestations sportives amateurs en cas d'usage d'un faux certificat par un participant et en cas d'accident dans le cadre de la pratique sportive.

  • Dématérialisation des récépissés de demande de titre de séjour (article 38)

Cet article repris à l’identique par l’article 16 de la loi n° 2020?734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume?Uni de l’Union européenne est supprimé en conséquence. 

  • Inscription au permis de conduire (articles 39, 39 bis et 39 ter nouveaux)

Le texte prolonge " jusqu’au 1er mai 2021" l’expérimentation en cours du dispositif de désintermédiation de l’attribution des places d’examen pratique du permis de conduire, prévue par la LOM dans cinq départements d’Occitanie. Il ouvre par ailleurs la possibilité pour les auto-écoles de pouvoir effectuer l’évaluation préalable des futurs élèves aussi bien dans leurs locaux qu’en ligne

  • Extension des missions de La monnaie de Paris (article 40 bis nouveau)

Objectif : faciliter le développement de l’établissement public La Monnaie de Paris au niveau local, particulièrement dans la valorisation de ses actifs fonciers. L’extension des missions permettra "notamment à l’établissement de développer l’activité et l’emploi sur les territoires, particulièrement à partir de son usine de Pessac", souligne le gouvernement. 

  • Amélioration de l'encadrement du service national universel (article 41)

Un amendement du rapporteur rétablit la rédaction initiale de cet article, supprimé par le Sénat qui considérait que ce dispositif et son coût budgétaire méritaient un examen plus poussé. L'article ainsi rétabli habilite le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour définir des conditions de recrutement et d'emploi adaptées à la diversité des profils des personnes qui encadrent les mineurs participant au séjour de cohésion du service national universel (SNU) : anciens militaires, personnels de l'éducation nationale et d'associations du secteur de l'éducation populaire... Face à la montée en charge du SNU (25.000 jeunes en 2021) l'ordonnance facilitera le recrutement des encadrants, notamment pour ce qui concerne l'articulation entre la future "indemnité d'encadrement du SNU" (en cours de préparation par décret) et la perception d'une pension de retraite.

  • Dispositifs d'intéressement dans les très petites entreprises (article 43)

Là encore, sujet déjà tranché par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire. L’article est supprimé

  • Simplification des procédures et plans de sauvegarde ou de redressement applicables aux  entreprises et exploitations agricoles (article 43 ter nouveau)

Les entreprises et exploitations agricoles en difficulté pourront continuer à bénéficier de certaines mesures adoptées dans le cadre de l’ordonnance n°2020?596 du 20 mai 2020 afin de faire face aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19. Un amendement du gouvernement en permet la prolongation "jusqu’au 31 décembre 2021 inclus"

  • Données sur le commerce de détail (article 44 bis AA nouveau)

En supprimant le II de l’article L. 751?9 du code de commerce, le texte évite la redondance de données sur le commerce de détail. L’application Implantations des commerces de détail (Icode) avait pour objectif de fournir des indicateurs statistiques contribuant à une connaissance locale des magasins de commerce de détail, notamment le nombre et la surface de vente des établissements suivant leur activité. "Or, différents outils d’observation publics sont susceptibles d’offrir une prestation de même nature et de meilleure qualité", précise le rapporteur. 

  • Expérimentation d’une clause de révision de prix des produits alimentaires (article 44 bis B)

La commission a supprimé cet article introduit au Sénat, qui prévoyait, à titre expérimental, un dispositif d’indexation des prix des produits alimentaires en cas de fluctuation du cours du produit agricole ou alimentaire entrant dans la composition du produit fini à plus de 50%.

  • Dématérialisation des actes des procès verbaux de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) (Article 44 bis C nouveau)

Tant concernant la mission de régulation concurrentielle que celle relative à la protection des consommateurs. 

  • Création d’un guichet unique pour l’accès aux subventions de l’État et l’instruction des projets d’investissement des collectivités territoriales (article 44 ter A)

Cet article introduit au Sénat est supprimé. "Pas nécessaire de légiférer", pour le rapporteur, qui estime que la mise en place d’une structure unique de réception des dossiers "pourrait même complexifier la procédure actuelle et s’avérer contre-productive", en créant "un écran entre les collectivités demandeuses et les services instructeurs". 

  • Appel à projets des pôles territoriaux de coopération économique (article 44 ter B nouveau)

Objectif : simplifier la procédure des appels à projets "PTCE" prévue par la loi relative à l’économie sociale et solidaire de 2014. Le texte propose de supprimer le comité interministériel et de resserrer la sélection des projets autour des deux principaux financeurs : l’État et les collectivités territoriales

  • Délégation à l’autorité exécutive territoriale des décisions de mises à disposition à titre gratuit de biens appartenant à une collectivité (article 44 ter)

Autre ajout du Sénat supprimé par la commission. Pour le rapporteur, "il convient de protéger les deniers publics et d’éviter des atteintes au patrimoine des collectivités locales qui ne seraient pas décidées par l’organe délibérant". La modification législative intégrait les mises à disposition à titre gratuit et le louage de choses pour une durée inférieure à douze ans, "ce qui ne va pas dans le sens d’une simplification". 

  • Assouplissements de la commande publique (articles 44 quater, 44 quinquies et 44 sexies nouveaux)

Objectif : simplifier la passation dérogatoire de certains marchés et inscrire durablement au sein du code de la commande publique les dispositifs de soutien à l’économie et aux entreprises introduits par les ordonnances prises sur le fondement de l’habilitation de la loi n° 2020?290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Le gouvernement n’y va pas avec le dos de la cuillère. Le texte ajoute ainsi l’intérêt général comme cas de recours possible à un marché passé sans publicité ni mise en concurrence. "Il devrait notamment permettre de renforcer le tissu économique des territoires en facilitant la conclusion des marchés avec des PME qui n’ont souvent pas les moyens techniques et humains pour s’engager dans une mise en concurrence", insiste le gouvernement. Le texte vise aussi à faciliter l’accès des entreprises en difficulté à la commande publique en autorisant expressément les entreprises qui bénéficient d’un plan de redressement à se porter candidates à ces contrats. Ces entreprises n’auront donc plus à démontrer qu’elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible du contrat. L’article 44 quater fait également apparaître expressément (à l’art. L. 2195?4 du code de la commande publique) l’interdiction faite à l’acheteur de mettre en œuvre son pouvoir de résiliation de plein droit au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Enfin, il généralise à tous les contrats globaux du code de la commande publique le dispositif incitatif de sous-traitance en faveur des PME prévu pour les marchés de partenariat
En cas de circonstances exceptionnelles, telles que notamment pandémie, catastrophe naturelle ou crise économique majeure, l’article 44 quinquies inscrit dans le code de la commande publique un régime pérenne pour permettre la poursuite des procédures de passation et l’exécution des contrats. Un dispositif de crise qui prévoit la possibilité d’aménager des modalités alternatives de mise en concurrence, les conditions de prolongation du contrat et des délais d’exécution ainsi que la neutralisation des pénalités de retard et autres sanctions.  
A  l’instar du régime applicable aux contrats de concession, l’article 44 sexies étend aux marchés conclus avant le 1er avril 2016 le dispositif de modification des contrats en cours d’exécution prévu actuellement par le code de la commande publique. Les acheteurs bénéficieront ainsi de la possibilité de modifier ces marchés publics conclus pour une durée longue, lorsqu’une telle modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir. Autre avantage mis en avant, cette mesure clarifie la possibilité de modifier les marchés conclus avant 2016 en vue de commander des travaux, fournitures ou services supplémentaires (art. R. 2194-2 du code de la commande publique). L’achat de ces prestations complémentaires, qui permettait sous l’empire du code des marchés publics la conclusion d’un nouveau marché sans publicité ni mise en concurrence, constitue désormais en vertu du code de la commande publique une hypothèse de modification autorisée du marché en cours d’exécution.

  • Libéralisation du marché des pièces détachées pour automobiles (article 44 nonies nouveau)

Il s’agit de rétablir l’article 110 de la LOM, censuré par le Conseil constitutionnel pour cavalier législatif. 

  • Réorganisation de la Banque publique d’investissement (article 44 decies nouveau)

Le texte ratifie l’ordonnance n° 2020?739 du 17 juin 2020 portant réorganisation de la Banque publique d’investissement (BPI) et modifiant l’ordonnance n° 2005?722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, dont l’objet est de simplifier l’organisation de la BPI et de son groupe (via la fusion entre la société anonyme Bpifrance et sa filiale Bpifrance Financement) afin notamment de faciliter l’octroi de prêts dans le contexte de crise

TITRE V – DISPOSITIONS PORTANT SUPPRESSION DE SUR-TRANSPOSITIONS DE DIRECTIVES EUROPÉENNES EN DROIT FRANÇAIS

Sur ce dernier titre, quelques ajouts proposés par le gouvernement concernent à nouveau la commande publique. L’article 46 bis A facilite ainsi la réalisation des opérations d’infrastructures de transports en permettant le recours aux marchés de conception construction pour les infrastructures de l’Etat. Les bâtiments sont explicitement exclus du périmètre de la mesure rendant toujours nécessaire l’intervention d’une mission de maîtrise d’œuvre distincte des marchés de travaux. Cette dérogation rejoint celle accordée à la Société du Grand Paris au titre du L.2171-6 du code de la commande publique. Un autre article additionnel (46 bis B) permet d’intégrer dans ce marché global la mission de construction et de valorisation immobilière de projets connexes au Grand Paris Express, même lorsqu’ils ne sont pas directement liés aux infrastructures du Grand Paris Express. Ainsi, la Société du Grand Paris pourrait confier au titulaire d’un marché global les missions de réalisation des infrastructures du Grand Paris Express et de réalisation de projets connexes qui accompagnent ce projet, tout en limitant les interfaces entre deux marchés publics.