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Loi de finances rectificative 2006 - Revue de détail des dispositions applicables aux collectivités

La loi de finances rectificative (LFR) pour 2006 a été publiée au Journal officiel du 31 décembre 2006 (loi 2006-1771 du 30 décembre 2006).

Les relations financières avec l'Etat

Chaque région se voit attribuer une nouvelle fraction de TIPP par l'article 10 de la loi, conformément au principe prévu à l'article 40 de la loi de finances pour 2006. Concernant la taxe sur les conventions d'assurances automobiles, l'article 11 de la LFR pour 2006 établit la fraction de taux attribuée aux départements à 2,035%, en application du principe prévu à l'article 52 de laloi de finances pour 2005. De plus, l'article 13 de la LFR comporte un nouveau tableau établissant la fraction de TIPP attribuée à chaque département pour la compensation du transfert du financement du revenu minimum d'insertion.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2006 avait institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat, au bénéfice des départements qui devait être doté de 100 millions d'euros en 2006 et de 80 millions en 2007. L'article 14 de la LFR pour 2006 majore considérablement ces sommes, en les portant, pour 2006, 2007 et 2008 à 500 millions d'euros. De plus, la LFR réforme les modalités de répartition de ce fonds : la nouveauté principale tient à la création d'une part répartie entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée effectivement par le département pour le financement du RMI et du RMA et le droit à compensation prévu par la loi.

 

La fiscalité locale

Pour la taxe professionnelle (TP),  la loi de finances rectificative a conservé dans sa version finale la proposition du Sénat d'instaurer un mécanisme de compensation des pertes de TP par les départements et les régions lorsqu'ils enregistrent d'une année sur l'autre une perte de bases d'imposition à la TP égale ou supérieure à 10% du produit de la TP de l'année précédente (à condition qu'elle représente au moins 2% du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la TP).

Un second mécanisme de compensation des pertes de TP est créé à l'article 133 de la loi : il concerne les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre sur le territoire desquels sont implantés des établissements de France Télécom.

 

Pour  la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), deux nouvelles exonérations facultatives sont proposées aux collectivités et EPCI à fiscalité propre :  pendant cinq ans, à hauteur de 50% ou de 100% pour les logements achevés avant 1989 et bénéficiant de travaux d'équipement économes en énergie (article 31 de la LFR) ainsi que pour les constructions affectées à l'habitation édifiées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques technologiques et situées dans le périmètre d'exposition aux risques prévu par le plan, cette fois à concurrence de 25% ou de 50%.
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale, les immeubles situés dans de nouveaux "bassins d'emploi à redynamiser" seront exonérés pour cinq ans (article 130, IV, de la LFR) de TFPB.

La proposition du Sénat de permettre une exonération complète de taxe foncière sur les propriétés non bâties lorsqu'elles sont exploitées selon le mode de production biologique n'a, en revanche, pas été retenue en Commission mixte paritaire.

 

Pour la taxe d'habitation, l'article 120 de la LFR instaure un abattement facultatif de 10% de la valeur locative moyenne des habitations de la commune aux contribuables handicapés ou invalides.

La taxe communale sur la publicité est réformée à l'article 116 de la loi en ce qui concerne son taux et son indexation. Enfin les collectivités pourront financer directement le budget du service public d'élimination des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices (article 125).


Philippe Bluteau / Cabinet de Castelnau