Recensement des chemins ruraux : les modalités d’enquête publique sont fixées

Suspendre le cours de la prescription acquisitive afin de permettre aux communes de s'interroger sur le devenir de leurs chemins ruraux, tel est le sens des dispositions introduites par la loi 3DS. Un décret, paru le 27 décembre 2022, ouvre la voie à cette démarche d’inventaire, en précisant les modalités particulières de l'enquête publique préalable à la délibération arrêtant le recensement les chemins ruraux. 

Un décret, paru le 27 décembre 2022, définit les modalités particulières de l'enquête publique préalable à la délibération arrêtant le recensement les chemins ruraux situés sur le territoire des communes. Il s’agit d’un décret d’application de la loi 3DS, qui, pour rappel, a introduit un mécanisme de suspension de la prescription acquisitive trentenaire des parcelles comportant ces chemins, pouvant durer jusqu’à deux ans, lorsque le conseil municipal décide de procéder à un recensement des chemins ruraux situés sur son territoire. Ce texte - dans ses articles 102 et suivants - a en effet servi de véhicule législatif à une série de mesures visant à lutter contre la disparition progressive de ces voies de circulation, faute d’issue favorable à la proposition de loi adoptée en ce sens par le Sénat en première lecture en mars 2015 (voir notre article).

Contrairement aux biens du domaine public, les chemins ruraux relèvent du domaine privé et peuvent donc faire l’objet d’une prescription acquisitive par un propriétaire riverain. La suspension du cours de la prescription ainsi introduite produit ses effets jusqu'à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée en application du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, selon des modalités fixées par le présent décret. Cette délibération ne peut toutefois intervenir plus de deux ans après la délibération initiale ayant décidé du recensement. Le but poursuivi par le dispositif consiste à laisser un temps suffisant (deux ans) à la commune pour recenser ses chemins ruraux, l’incitant ce faisant à initier cette démarche d’inventaire. 

Ouverture et organisation de l’enquête par la commune

La responsabilité de l’ouverture et de l’organisation de l’enquête publique appartient ici au maire (arrêté). C’est donc le maire (et non le préfet par dérogation au droit commun), qui désigne un commissaire enquêteur (ou une commission d’enquête), fixe son indemnité, et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. La durée de l'enquête publique "ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à dix-huit mois", indique le décret. Huit jours au moins avant l'ouverture de l’enquête, et tout au long de son déroulement, le maire doit informer le public, par tous les moyens possibles (affichage, presse écrite, site internet) de l’objet de l’enquête. Le décret précise en outre les pièces composant le dossier soumis à enquête, qui comporte notamment un projet de tableau récapitulatif des chemins ruraux de la commune. À l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur, puis transmis au maire accompagné des conclusions motivées. Les conclusions sont ensuite déposées à la mairie.

La liste des informations comprises dans le tableau récapitulatif des chemins ruraux est arrêtée par le ministre de l’Agriculture, ajoute enfin le décret. 

Référence : décret n° 2022-1652 du 26 décembre 2022 relatif aux modalités de l'enquête publique portant sur le recensement des chemins ruraux, JO du 27 décembre 2022, texte n° 36.