Archives

Fonction publique - Quand un fonctionnaire de la catégorie active ne souhaite pas partir en retraite

L'article 93 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 (loi du 17 décembre 2008) a offert la possibilité aux fonctionnaires appartenant à des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à 65 ans de se maintenir en activité jusqu'à cet âge. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale qui vise à inciter les fonctionnaires à reculer l'âge de leur départ à la retraite. En contrepartie, pour ces personnels qui travaillent plus longtemps, le temps de travail effectué au-delà de la durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension au taux plein, soit 160 trimestres, induira une majoration de la pension de 1,25% par trimestre entier. Les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif organisé par le décret 2009-1744 du 30 décembre 2009 et entré en vigueur au 1er janvier 2010, sont précisées dans une circulaire du 25 février 2010 que la DGAFP vient de publier.

Rappelons que la limite d'âge d'un corps entraîne la mise à la retraite d'office du fonctionnaire atteignant cette limite. La majorité des corps fixe cette limite à 65 ans mais les corps de fonctionnaires correspondant à des services dits actifs placent, en général, cette limite à 55 ou 60 ans. L'article L.24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite définit la catégorie active : elle couvre "les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles" (pour la liste précise, voir l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969). Sont ainsi concernés les sapeurs-pompiers professionnels, les agents de police municipale, les agents des réseaux souterrains des égouts, les éboueurs, les maçons… Ils représenteraient 5 à 10% des fonctionnaires territoriaux.

L'agent qui souhaite poursuivre son activité au-delà de la limite d'âge de son cadre d'emplois doit en faire la demande auprès de son employeur, six mois au moins avant son départ "normal". Il doit joindre, à l'appui de sa demande écrite, un certificat médical établi par un médecin agréé de son choix et attestant de son aptitude sur le poste qu'il occupe. L'employeur accuse réception de la demande de l'agent et communiquer, à la demande du médecin, tous documents relatifs aux conditions de travail de l'agent (pénibilité ou dangerosité du poste). Si le médecin émet un avis défavorable à la poursuite de l'activité, le fonctionnaire peut saisir le comité médical.

A l'inverse, si le médecin émet un avis favorable, il n'est pas prévu par la loi que l'employeur puisse refuser de conserver l'agent à son service. La seule possibilité qui lui est offerte est alors de saisir le comité médical afin qu'il se prononce à son tour sur l'aptitude de l'intéressé.  Une fois l'avis du comité médical rendu, l'employeur doit se prononcer dans le délai d'un mois, à défaut de quoi la prolongation d'activité est réputée acceptée. Pendant toute la procédure, le fonctionnaire est maintenu en fonctions. Il est cependant vivement conseillé à l'employeur de transmettre, en parallèle, à la caisse de retraite concernée le dossier de l'agent.

Si la prolongation d'activité est accordée, elle l'est pour une durée indéterminée courant jusqu'aux 65 ans de l'agent. Néanmoins, à tout moment celui-ci peut demander son admission à la retraite, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois. L'employeur peut demander à l'agent de se soumettre à une visite médicale pour apprécier son aptitude à son poste de travail ou à tout nouveau poste proposé. Si le médecin conclut à la non-aptitude du fonctionnaire, il est mis fin à la prolongation d'activité.

 

Isabelle Béguin, avocat à la Cour / Cabinet de Castelnau

 

Références : Circulaire DGAFP/DGCL/DHOS du 25 février 2010 relative au décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public;
Décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; Articles 1-1 et 1-3 de la loi n°84-983 loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; Articles 16 et 20 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.