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Fonction publique - Modification des dispositions applicables aux commissions de réforme, aux comités médicaux et au comité médical supérieur

Un décret publié au Journal officiel du 18 novembre 2008 vient modifier le décret du 30 juillet 1987 relatif aux comités médicaux et aux congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
En premier lieu, ce décret supprime une attribution du comité médical supérieur qui consistait à se prononcer sur l'attribution d'un congé de longue maladie chaque fois que l'affectation ne figurait pas sur la liste fixée par arrêté ministériel. Désormais, seul le comité médical départemental est compétent.
Le comité médical supérieur est en revanche désormais chargé d'assurer "sur le plan national la coordination des avis des comités médicaux et formule des recommandations à caractère médical relatives à l'application du statut général".
En deuxième lieu, le secrétariat du comité médical sera désormais chargé d'informer le fonctionnaire sur la date de réunion dudit comité et sur ses droits (notamment communication du dossier, possibilité de faire entendre un médecin de son choix, voie de recours devant le comité médical supérieur).
En troisième lieu, lorsque l'administration n'entendra pas suivre l'avis du comité médical, elle devra informer le secrétariat de sa décision.
En quatrième lieu, s'agissant de la demande de reconnaissance d'imputabilité d'une maladie ou d'un accident au service, la saisine de la commission de réforme ne sera obligatoire que si l'administration refuse de reconnaître cette imputabilité - et ce, quelle que soit la durée du congé. En contrepartie, le décret reconnaît expressément à l'administration la possibilité de consulter un médecin expert agréé pour se prononcer de manière éclairée sur l'imputabilité d'une maladie ou d'un accident au service. Néanmoins, si l'administration décide, au vu des conclusions de l'expert, de refuser l'octroi d'un congé pour maladie professionnelle ou accident de service, sa décision définitive ne pourra intervenir qu'après avis de la commission de réforme.
En cinquième lieu, le décret prévoit que dans le cas où un fonctionnaire est déclaré définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions à l'issue de ses droits à congés, celui-ci bénéficie du maintien de son demi-traitement dans l'attente de la décision l'admettant à la retraite.

 

Isabelle Béguin, avocat à la Cour / Cabinet de Castelnau

 

Référence :  décret 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la fonction publique de l'Etat, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière.

 

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