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Urbanisme / Environnement - Projets d'aménagement ou d'énergie : de nouveaux assouplissements en vue

Le projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises présenté en Conseil des ministres le 25 juin et déposé depuis à l'Assemblée nationale compte de nouvelles dispositions en matière d'urbanisme et d'environnement issues des travaux du Conseil de la simplification pour les entreprises d'avril dernier.
L'ordonnance prévue à l'article 7, qui devra être prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la loi, doit ainsi "permettre l'adoption de diverses dispositions visant à accélérer et à simplifier la réalisation des projets d'aménagement et de construction qui connaissent un ralentissement important". "Ces dispositions sont principalement destinées, non seulement à réduire les délais de délivrance des autorisations d'urbanisme, mais aussi à élargir le champ d'application des dérogations aux documents d'urbanisme pour faciliter la réalisation des projets dans les secteurs où la demande est la plus forte." Il s'agit notamment d'organiser, "pour la participation du public à l'élaboration de décisions prises sur les demandes de permis de construire ou d'aménager, des modalités alternatives à l'enquête publique". "L'intention n'est pas d'engager une réforme de fond de la participation du public, mais de rechercher des modalités proportionnées au degré d'incidence des projets de construction et d'aménagement sur l'environnement", souligne l'étude d'impact du texte. Le nouveau texte prévoit aussi d'étendre le champ d'application du régime de dérogations prévu à l'article L. 123-5-1 du Code de l'urbanisme, aux communes auxquelles s'appliquent les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi qu'aux règles de retrait par rapport aux limites séparatives et aux travaux d'agrandissement de la surface des logements. L'article L.123-5-1 du Code de l'urbanisme vise à faciliter la construction, par la transformation ou la surélévation de bâtiments à destination principale d'habitation dans les zones tendues, en prévoyant des dispositions limitant les contraintes fixées par certains documents d'urbanisme en matière de stationnement et de gabarit. Son champ géographique, limité aujourd'hui aux zones figurant sur la liste de l'article 232 du Code général des impôts (CGI) et au septième alinéa de l'article L. 302-5 du Code de la construction et de l'habitation, soit 1.158 communes, s'étendrait donc aux communes supplémentaires où s'applique le blocage des loyers (article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). L'élargissement de son champ d'application concerne l'extension des dispositions en faveur d'une augmentation de la constructibilité des parcelles, dont les dérogations étaient limitées aux règles de gabarit de la construction, en les étendant aux règles de distance par rapport aux tiers. "Ces règles limitant substantiellement les possibilités d'implantation au sol des constructions, surtout en fond de parcelle, sont parfois trop contraignantes pour permettre une optimisation du foncier. Leur diminution, dans la limite d'une bonne insertion urbaine, permettra d'accompagner les mesures en faveur de la compacité des zones les mieux équipées", souligne l'exposé des motifs. En outre, l'alinéa 2 de l'article L. 123-5-1 du Code de l'urbanisme qui s'applique aux surélévations ayant pour objet la création de logements s'étendrait aux travaux d'agrandissement de la surface des logements.
L'ordonnance prévue par l'article 7 du projet de loi prévoit aussi de limiter le nombre de places de stationnement que les plans locaux d'urbanisme (PLU) peuvent imposer, pour certaines catégories de logement ou d'hébergement, en fonction de leur accessibilité par les transports en commun. Le texte permet aussi au PLU de donner un "bonus de constructibilité" aux projets de construction situés dans des zones à dominante commerciale, "lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent et que l'opération répond à un objectif de mixité fonctionnelle". Cette disposition pourra être introduite dans les PLU par une procédure de modification simplifiée, précise l'exposé des motifs.

Projets électriques en mer

Dans un délai de 18 mois à compter de la publication de la loi, l'ordonnance prévue à l'article 8 du projet de loi créera "une décision unique pour les projets de production d'énergie renouvelable en mer et une décision unique pour les ouvrages de raccordement au réseau public de ces installations de production d'énergie renouvelable en mer". Il est ainsi "proposé d'organiser un régime permettant au porteur de projet de déposer un seul dossier pour l'obtention d'un arrêté unique du préfet de département au titre du Code de l'énergie, du Code de l'environnement, du Code de l'urbanisme, du Code forestier, et du Code général de propriété des personnes publiques, pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer, les liaisons électriques intérieures à ces installations et les postes de livraison d'électricité qui leur sont associés". "Cette mesure de simplification a vocation à s'appliquer sur le domaine public maritime, jusqu'au douze milles marins, sans préjudice des dispositions du projet de loi biodiversité créant un régime d'autorisation unique pour les projets au-delà des douze milles marins et jusqu'à la limite des 200 milles marins, en particulier pour les projets d'énergies marines renouvelables au-delà du domaine public maritime (DPM) ou à cheval sur le DPM et le plateau continental, la zone économique et/ou la zone de protection écologique", précise l'exposé des motifs.
L'article 9 du texte vise par ailleurs à réduire les délais d'obtention des autorisations nécessaires pour la construction et l'exploitation des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques. "Plusieurs projets stratégiques de canalisations de gaz naturel destinés à fluidifier les flux gaziers Nord-Sud" peuvent être concernés par cette disposition, explique le ministère de l'Ecologie dans l'exposé des motifs. "Ces projets sont nécessaires à la mise en œuvre des corridors européens prioritaires. L'objectif est de faciliter les procédures d'autorisation de ces projets afin de réduire au plus vite les contraintes de transport notamment sur le corridor Nord-Sud en Europe de l'Ouest en supprimant la congestion physique au point d'interconnexion entre les zones Nord et Sud de GRTgaz, qui est actuellement l'un des points les plus congestionnés de l'Union européenne, et de permettre la création d'une place de marché unique en France." "Il est donc proposé d'élargir la disposition spécifique dont bénéficient les installations classées pour la protection de l'environnement aux canalisations de transport visées par le chapitre V du titre V du livre V du Code de l'environnement. Cela permettra la délivrance de l'autorisation de construire la canalisation dans les délais ordinaires, indépendants de la procédure d'autorisation de défrichement lorsque celle-ci est nécessaire", précise l'exposé des motifs.

Installations classées

Enfin, l'article 11 "apporte des précisions au cadre juridique d'expérimentations de simplification déjà engagées". Le gouvernement a déjà été habilité à "prendre par ordonnance les dispositions législatives pour l'expérimentation, dans certaines régions et pour une durée de trois ans, d'une autorisation unique concernant, d'une part, les ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement) soumises à autorisation et, d'autre part, les Iota (installations, ouvrages, travaux et aménagements) soumis à autorisation", est-il rappelé. "En application des textes actuels, les demandes d'autorisation unique qui seront déposées avant la fin de l'expérimentation mais qui n'auront pu voir leur instruction se terminer pendant la durée des trois ans de l'expérimentation, ne pourront plus aboutir au-delà de ces trois ans. Ceci crée pour les porteurs de projet une incertitude juridique majeure", souligne l'exposé des motifs. Cet article vise donc à "corriger cette situation", en autorisant les préfets à poursuivre jusqu'à leur conclusion l'instruction des demandes déposées pendant la durée de l'expérimentation, en continuant à appliquer pour ces demandes les procédures expérimentales au-delà de cette durée.