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Environnement - Projet de loi Biodiversité : les députés rétablissent leur version en commission

La commission du développement durable chargée de réexaminer le projet de loi de "reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages", après l'échec en commission mixte paritaire, a adopté le texte dans la nuit du 13 juin, en rétablissant "pour l'essentiel" la version adoptée en deuxième lecture par l'Assemblée nationale.

La commission du développement durable a adopté, ce 13 juin, en nouvelle lecture, le projet de loi relatif à biodiversité. Après un passage éclair en commission mixte paritaire, 58 articles restaient en discussion. De très nombreuses dispositions ont été rétablies dans leur version issue de la deuxième lecture par l'Assemblée. C'est le cas de la mention des paysages diurnes et nocturnes, des êtres vivants ou encore des sols dans la définition du patrimoine commun de la nation (art. 1). Conformément à la position de l'Assemblée, l'adjectif "significatives" s'appliquant aux atteintes à la biodiversité a été supprimé (art. 2). Le principe d'action préventive et de correction doit viser un objectif d'absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité. Le champ d'application du principe de solidarité écologique à l'environnement comprend l'ensemble des territoires concernés, directement ou non, par une décision publique. Cette position a été celle de l'Assemblée au cours de chacune des deux lectures. Le principe de non régression du droit de l'environnement a lui aussi été rétabli, tout comme la taxation de l'huile de palme (27 A) ou encore l'interdiction générale des néonicotinoïdes à compter du 1er septembre 2018 (art. 51 quaterdecies).

Préjudice écologique

La définition du préjudice écologique (art. 2 bis) est également celle issue des travaux de l'Assemblée. L'attribution des dommages et intérêts sera "fléchée" vers la seule réparation du préjudice. Par ailleurs, les dépenses exposées par toute personne pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage ou en éviter l'aggravation constitueront un préjudice réparable, sans mention d'une condition tenant au fait qu'elles ont été raisonnablement engagées. Au titre II, qui concerne la gouvernance de la biodiversité, un amendement du rapporteur rétablit la prise en compte, par le schéma régional des carrières, de l'ensemble des dispositions du schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires - SRADDET (art. 7). Même retour à la version de l'Assemblée, concernant le rapport gouvernemental sur les recettes de la part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles (art. 7 ter A). Un autre rapport est prévu pour évaluer l'impact environnemental et économique sur le littoral et l'écosystème marin des activités d'exploration ou d'exploitation des ressources minérales (art. 43 bis). La mise en place de la réforme des règles d'opposabilité de la loi Littoral "d'interprétation complexe, porteuse de risques juridiques" est en revanche supprimée (art 51 duodecies al. 14 et 15). Pour l'article 17 ter (composition des comités de bassin), la commission s'en tient également aux travaux de l'Assemblée en deuxième lecture.

Espaces naturels et protection des espèces

La mission d'évaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces animales protégées de la future Agence française pour la biodiversité (AFB) est supprimée, cette mission devant plutôt relever de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage-ONCFS (art. 9). La formulation de propositions d'harmonisation des schémas de cohérence territoriale (Scot) sera une possibilité que les syndicats mixtes de gestion des parcs naturels régionaux pourront utiliser, et non une obligation (art. 28). L'article 32 bis AA (réglementation des activités humaines dans les réserves naturelles) est quant à lui supprimé. La commission a en revanche restauré l'article 34 relatif aux zones prioritaires pour la biodiversité dans le domaine agricole. De même, un amendement de la rapporteure permet de rétablir la possibilité d'identifier des espaces de continuité écologique dans les plans locaux d'urbanisme et d'élaborer des prescriptions afin de les préserver (36 quater). L'article 51 undecies A permettant l'articulation entre la continuité écologique des cours d'eau et la préservation des moulins est lui supprimé. S'agissant des réserves biologiques (art. 65), c'est un retour à la rédaction originelle, prévoyant un régime transitoire pour les réserves préexistantes, "de manière à ce que la procédure ne reparte pas à zéro pour ces structures qui ont déjà fait l'objet de consultation du CNPN (Conseil national de protection de la nature) et des mairies concernées lors de leur création", indique la rapporteure. Le texte (art. 68 ter B) préserve la qualification de délits uniquement pour les infractions à la réglementation des réserves naturelles qui portent "une atteinte grave au développement naturel de la faune et de la flore, au patrimoine géologique".

Mesures compensatoires

La commission est également largement revenue sur la rédaction adoptée par le Sénat concernant l'article 33 A (obligations de compensation écologique d'un maître d'ouvrage). Le texte prévoit explicitement l'interdiction de tout projet qui ne serait pas compensé de manière satisfaisante. Il y est en outre précisé l'importance de mettre en œuvre la compensation le plus près possible du site endommagé. Concernant la modulation des obligations de compensation en cas de défrichement (art. 68 sexies), le texte revient en grande partie au texte adopté par l'Assemblée. "Multiplier les cas d'exemption de compensation dans un texte destiné à promouvoir la biodiversité ne constitue pas un bon signal adressé à nos concitoyens", a justifié la rapporteure. En revanche, le texte conserve le rétablissement pas le Sénat de la compensation par l'État du coût supporté par les collectivités pour la mise en œuvre du dispositif d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en sites Natura 2000. La végétalisation des toitures et des aires de stationnement des centres commerciaux est avancée au 1er mars 2017 (36 quinquies A). Enfin, une nouvelle rédaction de l'article 59 bis B précise que les fusions de communes n'entraînent pas systématiquement celles des associations communales de chasse agréées (Acca).
Le texte doit à présent être examiné par l'Assemblée en séance publique à compter du 21 juin prochain.