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Environnement - Prix et qualité de l'eau : un décret allonge le délai de transmission du rapport du maire

Un décret paru le 31 décembre dernier allonge le délai auquel est soumis le maire ou le président d'établissement public de coopération intercommunale pour présenter, en application de l'article L.2224-5 du Code général des collectivités territoriales, un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable et d'assainissement à l'assemblée délibérante. Il s'agit d'un décret d'application de la loi Notr publiée en août dernier. Ce délai de présentation - fixé à six mois suivant la clôture de l'exercice - est apparu trop court pour permettre d'intégrer dans ce rapport les données relatives aux comptes et à la qualité du service rendu par le délégataire, tenu quant à lui de remettre au plus tard ces éléments le 1er juin de chaque année. Le texte décale donc de trois mois le délai de présentation à l'assemblée délibérante du rapport annuel relatif au prix et à la qualité des services publics, le portant à neuf mois au plus tard suivant la clôture de l'exercice concerné. Répondant à une autre observation de la Cour des comptes, le décret introduit par ailleurs l'obligation, pour les collectivités de plus de 3.500 habitants, de saisir et transmettre par voie électronique au système d'information sur les services publics d'eau et d'assainissement (SISPEA) géré par l'Onema les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans ces rapports lorsqu'ils concernent l'eau et l'assainissement.

Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions

Référence : décret n°2015-1820 du 29 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement, JO du 31 décembre 2015, p. 25120.


 

 

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