Projet de loi Egalité et Citoyenneté - Plec : les députés adoptent en séance une nouvelle avalanche d'amendements sur le titre II "logement"
Le titre II du projet de loi Egalité et Citoyenneté, consacré au logement, a donné lieu à une bonne centaine d'amendements. S'il ne fallait en retenir que cinq, on citerait en toute subjectivité : la suppression de l'amendement "Pupponi" qui instaurait un "plafond de pauvres" dans les attributions de logements sociaux hors quartier politique de la ville ; le fait que seul le préfet (et pas le président de l'EPCI) pourrait se substituer aux bailleurs sociaux défaillants ; la création des "ORQAD", opérations de requalification des copropriétés dégradées, un mixte entre ORCOD (opérations de requalification des copropriétés dégradées) et conventions signées dans le cadre du PNRQAD (Plan National de requalification des quartiers anciens dégradés) ; la remise à plat de la jurisprudence concernant les recours contre les permis de construire avec la suppression de la mention "excessif" au concept de "préjudice excessif" ; le fait que l'abattement de 30% de TFPB dont bénéficient les organismes HLM dans les QPV serait conditionné, à partir de 2017, à la signature de leurs conventions d'utilisation de l'abattement de TFPB...
Et voici une liste, non exhaustive - et déjà trop longue - , des amendements adoptés en séance sur le seul volet "logement" (titre II).
(A lire également, notre article de ce jour : "Plec : en plénière, les députés enrichissent encore les titres I et III")
CHAPITRE 1 : AMELIORER L'EQUITE ET LA GOUVERNANCE TERRITORIALE DES ATTRIBUTIONS DE LOGEMENTS SOCIAUX
Des aménagements et des ajouts sont encore apparus à la règle des 25% qui n'a toutefois pas été, sur le fond, remise en cause.
Pour rappel, les mesures du chapitre 1 du titre II visent à mieux piloter les attributions de logements sociaux, en fixant un quota de 25% des attributions hors quartiers de la politique de la ville (QPV) aux demandeurs les plus pauvres (et aux relogés Anru) et en responsabilisant les EPCI concernés. Les "demandeurs les plus pauvres" étant définis comme ceux qui, sur le périmètre de l'EPCI, appartiennent au quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles : un quart des logements sociaux situés hors QPV seraient attribués au quart des demandeurs aux ressources les plus modestes. Les EPCI concernés par la réforme des attributions sont ceux tenus de se doter d'un programme local de l'habitat (PLH) ou compétents en matière d'habitat, et comportant au moins un QPV.
Règle des 25%
Plus de plafond de pauvres (suppression de l'amendement "Pupponi") – La disposition, introduite en commission spéciale, permettant que la part des attributions réservées aux plus pauvres soit plafonnée à 50% du total des attributions dans les QPV (art.20), dans les communes où 40% de la population vit en QPV (art.20) et dans le parc d'Action Logement et de l'association Foncière Logement (art.21), est supprimée. Il s'agissait d'une "discrimination indirecte au seul motif des ressources insuffisantes des ménages", a fait valoir le gouvernement auteur des amendements de suppression. Il a également rappelé que "l'objectif de mixité sociale ne peut être supérieur au droit au logement".
Exception francilienne – En Ile-de-France, ce serait sur le périmètre de la région (et non pas de l'EPCI) que seraient appréciées les ressources des demandeurs à loger hors des QPV. Car "la prise en compte des ressources au niveau de l'EPCI aurait pour effet de renforcer le rôle d'accueil très social de certains territoires", font valoir les trois auteurs (PS) de l'amendement, prenant pour exemple l'EPT "Plaine commune" dont le revenu net mensuel moyen du premier quartile des demandeurs est de 590 euros par unité de consommation, quand celui de "Grand Paris Seine Ouest" est de 905 euros (art.20).
Salariés et jeunes actifs - Dans les QPV, un objectif quantifié d'attribution à des demandeurs autres que ceux appartenant au 1er quartile serait défini, "notamment afin de diversifier l'occupation sociale", justifie le gouvernement dans son amendement. Cette mesure, qu'il qualifie d' "inclusive" viserait "notamment les salariés et les jeunes actifs". Ces objectifs seraient définis dans le cadre des orientations adoptées par la conférence intercommunale du logement (CIL) et approuvées par le président de l'EPCI et le préfet. Mais s'ils ne parviennent pas à un accord, un taux de 50% par défaut s'imposerait par la loi. Ces objectifs seraient ensuite déclinés par des engagements des bailleurs sociaux via la convention intercommunale d'attribution (CIA), comme le prévoit un amendement des rapporteurs. Ainsi, "l'ensemble des réservataires devra concourir à l'atteinte des objectifs", se félicite le gouvernement (art.20).
Prise en compte des APL – Dans le cadre de l'examen des ressources des ménages à reloger, la commission d'attribution de logement (CAL) vérifierait les droits des ménages pour l'APL et en tiendrait compte pour l'appréciation des ressources du ménage (art.20). Dans le cadre du traitement automatisé des candidats lorsqu'un logement social est mis en location via un système de cotation de la demande HLM ou de location par internet de logements sociaux, la désignation et l'attribution des logements sociaux seraient partout définies via un mode de calcul du taux d'effort "net" (c'est-à-dire tenant compte des aides au logement) qui sera défini par un décret (art.20).
Organisation des attributions : CIL, CAL et autres...
La CIA, un peu plus qu'une fusion de deux conventions – La commission spéciale avait créé la convention intercommunale d'attribution (CIA), résultat de la fusion de l'accord collectif intercommunal avec la convention d'équilibre territorial (dite convention "article 8" de la loi Lamy). Et pour qu'elle soit véritablement "la traduction d'un projet partagé dans le territoire" par l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le processus des attributions, il serait précisé que, en plus des engagements sur l'accueil des ménages à bas revenu hors QPV et l'accueil des ménages prioritaires, d'autres engagements devraient être pris par les bailleurs en vue d' "atteindre les objectifs d'équilibre territorial" et les modalités de contribution de chaque réservataire seraient précisées.
Coopération réservataires/élus/bailleurs - Dans chaque QPV, une commission composée des bailleurs sociaux, des réservataires (dont l'Etat), du maire et du président de l'EPCI serait chargée de désigner d'un "commun accord" les candidats pour l'attribution des logements disponibles dans le QPV, auprès de la commission d'attribution du logement (CAL), selon des modalités définies par les orientations de la conférence intercommunale du logement (CIL). Objectif de cet amendement gouvernemental : rendre obligatoire la coopération entre réservataires, élus et bailleurs pour l'attribution de logements sociaux dans les QPV (via un "accord commun"), "tout en laissant localement la souplesse nécessaire pour organiser cette coopération" (art.20).
Les maires en commission de coordination des CAL – Faisant valoir que "les maires, de par leurs nombreuses obligations, ne peuvent pas toujours siéger dans les commissions de coordination", François Pupponi a défendu avec succès un amendement qui permettrait au maire de pouvoir être remplacé par un représentant qui disposerait du droit de vote (art.20).
Pouvoir du préfet
Signature de la CIA – Seul le préfet de département (et en aucun cas le président de l'EPCI, comme le prévoyait le texte antérieur) pourrait exercer son pouvoir de substitution en cas de refus d'un bailleur de signer une convention intercommunale d'attribution (CIA). Et cela, après avis des maires des "communes d'implantation des logements". Dès lors, les logements ainsi attribués s'imputeraient sur les droits de réservation de tous les contingents (art.20).
Manquement du bailleur à ses engagements - Si le bailleur a signé la CIA mais qu'il manque à ses engagements, ce serait aussi le préfet (et toujours pas le président de l'EPCI) qui exercera son pouvoir de substitution (art.20). Idem si l'association Foncière Logement manque à ses obligations : le pouvoir de substitution du préfet deviendrait obligatoire et non plus optionnel (art.21).
Délégation du contingent préfectoral – Il est toujours question de supprimer les conventions de délégation du contingent préfectoral aux maires, mais ce serait non plus au préfet de région d'y mettre fin (comme le prévoyait le texte issu de la commission spéciale), mais au "représentant de l'Etat dans le département". "Ces conventions ont été conclues entre le préfet de département et le maire. Il est donc normal que celui-ci soit également chargé de les résilier", ont justifié les rapporteurs, auteurs de l'amendement (art.20).
Dalo
Représentation en Comed – Les commissions de médiation (Comed) chargées d'étudier les dossiers de requérants Dalo accueilleraient des représentants des associations de défense des personnes en situation d'exclusion oeuvrant dans le département et des représentants désignés par des associations d'usagers (art.20).
Réquisition de logements vacants - Dans le cadre du relogement des prioritaires Dalo, le préfet pourrait utiliser la procédure d'attribution d'office et la réquisition de logements vacants avec attributaire lorsque son contingent n'est pas suffisant pour reloger les personnes reconnues prioritaires par la commission de médiation (art.20).
Et aussi...
Données concernant les occupants du parc locatif social - Les communes aussi pourraient bénéficier des données agrégées des organismes HLM. "Il n'est pas compréhensible d'exclure les maires de l'accès à ces données alors que l'ensemble des acteurs du logement social (Préfet de région et de département, région, département, EPCI ou métropole de Lyon, USH, Fédération des EPL, 1% logement et agences d'urbanisme) en disposeraient", a fait valoir François Pupponi dans son amendement(art.25).
CHAPITRE 2 : FAVORISER LA MOBILITE DANS LE PARC SOCIAL ET L'ACCES DES MENAGES DEFAVORISES AUX QUARTIERS ATTRACTIFS
Loyer HLM progressif en fonction des ressources - Le député Jean-Luc Laurent envisage l'étape suivante de la réforme de la politique des loyers : il s'agirait de lier le montant de loyer HLM avec la capacité contributive du locataire. Son idée : "instaurer une progressivité des loyers, tenant compte d'un reste à vivre minimal et visant un des taux d'effort relativement uniforme pour l'ensemble des locataires". Il a réussi à convaincre les députés d'adopter son amendement demandant au gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la loi, un rapport sur "les conditions de mise en place d'un loyer progressif qui ne soit plus corrélé au mode de financement du logement mais aux ressources du locataire". (après art.26)
Abattement TFPB - Pour que les organismes HLM continuent à bénéficier, en 2017, de l'abattement de 30% de TFPB (taxe foncière sur les propriétés bâties) en QPV, ils devront avoir conclu leurs conventions d'utilisation de l'abattement de TFPB avant le 31 décembre 2016. Les rapporteurs, auteurs de l'amendement, citent le rapport Pupponi/Sordi sur l'application de la loi Lamy du 21 février 2014 dans lequel il est indiqué que ces conventions n'ont été signées que dans 29% des QPV en 2015. Or, "les bailleurs qui n'ont pas signé ces conventions bénéficient quand même de l'abattement car l'article 1388 bis du CGI ne conditionne le bénéfice de cet abattement qu'à la signature du contrat de ville", réprouvent les rapporteurs pour qui "les contrats de ville signés ne sont souvent que des documents cadres qui ne contiennent pas des engagements précis et chiffrés des bailleurs en matière de service rendu aux locataires et de gestion urbaine de proximité dans les quartiers prioritaires" (après art.28 ter).
Sous-occupation HLM - Dans le contexte actuel de pénurie de logements, seraient considérés somme "insuffisamment occupés" les logements sociaux dont le nombre de pièces habitables, hors cuisines, est supérieur de plus de un au nombre de personnes qui y ont leur résidence principale. Pour le gouvernement, qui a sous-amendé cette proposition SER, cela "favorisera la mobilité des locataires du parc social dont le logement ne correspond plus à leur besoin". Les députés ont adopté le sous-amendement gouvernemental qui spécifiait que les pièces utilisées pour l'exercice d'une fonction publique élective ou d'une profession ne sont pas considérées comme des pièces habitables (après art.28 ter).
CHAPITRE 3 : MIEUX REPARTIR L'OFFRE DE LOGEMENT SOCIAL SUR LES TERRITOIRES ET FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES STRATEGIES FONCIERES
Article 55 de la loi SRU
Le champ d'application de l'article 55 de la loi SRU n'a pas été modifié en séance. Pour rappel, il serait recentré sur les territoires "où la pression sur la demande de logement social est avérée, et tout particulièrement sur les territoires agglomérés ou en tous les cas bien desservis par les transports en commun". Le niveau d'obligation à imposer aux communes en matière d'offre de logements sociaux sera précisé par décret.
Dans l'attente des nouveaux décrets - Dans l'attente des décrets fondés sur la nouvelle méthodologie, les obligations SRU et la détermination des niveaux de logements sociaux à atteindre continueraient d'être appliquées dans les conditions du droit en vigueur préalablement au Plec (art.29).
Maptam – Un amendement de coordination tire les conséquences de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (Maptam). Il permet : d'ajouter la métropole de Lyon parmi les bénéficiaires du transfert par le préfet du droit de préemption urbain (DPU) en commune carencée ; de mettre à jour les références législatives des EPCI ayant conclu une convention de délégation des aides à la pierre (la rédaction actuelle excluant les métropoles de droit commun, du Grand Paris et d'Aix Marseille Provence) ; de rendre possible en communes carencées la délégation du DPU du préfet à l'Office Foncier de Corse créé en 2015. (art.30).
Désamiantage - Le champ des dépenses déductibles du prélèvement SRU serait étendu pour y inclure les travaux de démolition et de désamiantage supportés par les communes sur des terrains ou des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation de logements sociaux. (art.31)
Carence et manquement aux objectifs triennaux - Il est précisé que la perte de la dotation de solidarité urbaine (DSU), disposition adoptée en commission spéciale, ne vaut que pour les communes faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de carence et non l'ensemble des communes n'ayant pas atteint leurs objectifs triennaux. (art.31 bis)
Intermédiation locative – Les députés ont voulu mettre en cohérence "les dispositions applicables en communes carencées SRU, s'agissant du conventionnement entre Etat et organisme agréé MOI (Ndlr : maîtrise d'ouvrage d'insertion), portant sur des opérations d'intermédiation locative réalisées au profit des publics défavorisés. Car le droit actuel prévoit bien la location/sous-location après conventionnement Anah social, très social ou intermédiaire et la commission spéciale avait ajouté le mandat de gestion après seul conventionnement Anah social ou très social ; les députés ont élargi en séance au conventionnement intermédiaire. (art. 30) De même qu'ils ont élargi au conventionnement intermédiaire la "déductibilité sur les prélèvements SRU des dépenses exposées par les communes en matière d'intermédiation locative". (art.31)
Urbanisme et foncier
Plusieurs amendements adoptés en séance reprennent des propositions du rapport Figeat sur la "Mobilisation du foncier privé en faveur du logement" remis au gouvernement en mars 2016 (voir notre article du 16 mars 2016), et du rapport Goldberg intitulé "Mettre le foncier utile au service du logement" adopté par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale en février 2016 (voir notre article du 16 février 2016). Ces amendements ont d'ailleurs souvent été défendus par Daniel Goldberg lui-même.
Diagnostic foncier - Le contenu du diagnostic foncier inclus dans le PLH devrait non seulement comporter une analyse de l'offre foncière, mais aussi une analyse des marchés fonciers, de la mutabilité des terrains et de leur capacité à accueillir du logement. Il est également précisé, concernant les actions à mener en matière de politique foncière, qu'elles doivent "permettre d'atteindre les objectifs fixés" dans le PLH (art.32).
Bénéficiaires de réserves foncières - Les concessionnaires d'aménagement et les sociétés publiques locales d'aménagement (Spla) feraient désormais partie de la liste des bénéficiaires de réserves foncières qui peuvent acquérir des immeubles par voie d'expropriation si elles justifient de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement ayant pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non-bâti et les espaces naturels (art.32).
Observatoires fonciers - La liste des établissements et acteurs bénéficiaires des données de l'Etat en matière de foncier serait élargie à tous les acteurs publics impliqués dans la mise en place d'observatoires fonciers, notamment les EPF, EPA, Safer, Cerema, ainsi qu'aux associations d'information sur le logement (Anil et Adil). Et cela, après adoption du projet de loi pour une République numérique. (art.32).
Création des ORQAD - Un nouvel outil d'intervention serait créé : les opérations de requalification des quartiers anciens dégradés. Les ORQAD reprendraient les outils des ORCOD (opérations de requalification des copropriétés dégradées ) pour les appliquer à la situation particulière des quartiers dégradés et des centres anciens (qui eux-mêmes avaient fait l'objet du Plan National de requalification des quartiers anciens dégradés/PNRQAD arrivant à son terme), sous forme d'expérimentation dans un premier temps. "L'Etat et les collectivités territoriales définiront le périmètre d'intervention ainsi que les actions à mener sur la base de la politique locale de l'habitat et en veillant au maintien dans leur quartier des personnes qui verraient leur environnement urbain requalifié", assure le gouvernement, auteur de l'amendement. (après art.32).
Sursis à statuer sur les demandes de permis de construire - Certaines opérations de construction sont parfois bloquées par les collectivités territoriales, notamment au moment de l'élaboration d'un nouveau plan local d'urbanisme (PLU). Un nouvel article serait introduit, directement inspiré du rapport Figeat, qui dirait que "l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer (…) sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable" (après art.32) (voir aussi notre article Accélération des procédures, stabilisation des règles : le Sénat veut faciliter l'urbanisme de projet du 1er juillet 2016).
Recours "abusif" contre les permis de construire – Il serait retiré le terme "excessif" dans l'article L. 600-7 du Code de l'urbanisme qui dit que "Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts". François Pupponi rappelle dans l'exposé des motifs de son amendement que 30.000 logements sont aujourd'hui bloqués du fait des recours contre les PC, et que parmi les "nombreux" bénéficiaires des PC ayant fait l'objet d'un recours "abusif" qui ont sollicité le juge administratif un seul a obtenu l'application de cette mesure (après art.32).
Contentieux de l'urbanisme – Pour réduire les délais de jugement, deux dispositions sont prévues. L'une permettrait au juge administratif devant lequel un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager a été formé de fixer d'office un délai au terme duquel aucun moyen supplémentaire ne pourra être invoqué. L'autre mesure porte sur les délais de transmission des pièces, qui sont un moyen de faire durer les procédures. Quand le requérant tarde à transmettre ces pièces, le juge pourra décider de la clôture du dossier. Le nouvel article qui serait inséré prévoit ainsi que "la requête introductive d'instance est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l'affaire dans un délai de trois mois après le dépôt de la requête, ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge." "La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile" (après l'article 32).
PADD et fusion d'EPCI – Le texte des députés prévoit que "lorsqu'un EPCI a engagé une procédure d'élaboration d'un PLUi (plan local d'urbanisme intercommunal) après le 24 mars 2014 et avant le 31 décembre 2015 et est concerné par une modification de son périmètre au 1er janvier 2017, l'échéance de la tenue du débat sur le PADD (projet d'aménagement et de développement durables) est prorogée jusqu'au 31 décembre 2017 (Ndlr : au lieu du 27 mars 2017)" (après art.33).
Métropole du Grand Paris
PLH et MGP – D'ores et déjà, en cas de fusion de plusieurs EPCI, les dispositions des PLH exécutoires préexistants demeurent applicables sur leur périmètre initial, l'EPCI étant considéré sur l'ensemble de son territoire comme "doté d'un PLH", et cela de façon transitoire. Le texte initial prévoyait bien d'étendre ce dispositif transitoire à la métropole du Grand Paris (MGP) et il serait en plus précisé que cette mesure ne pourrait s'appliquer qu'aux PLH exécutoires au moment du transfert de la compétence politique locale de l'habitat. (art.32 bis)
OPH et MGP – Un amendement défendu par le député Patrick Ollier, également président de la métropole du Grand Paris (MGP), vise à éviter le blocage de la constitution d'un Office public de l'habitat (OPH) sur les périmètres intercommunaux (en l'occurrence sur les périmètres des EPT) du fait d'une commune récalcitrante qui tarde à proposer sa part de représentants pour le conseil d'administration de l'OPH. La disposition préciserait les étapes permettant in fine à l'EPT de compléter lui-même le CA. Car il est "difficile voire impossible pour un CA d'OPH de fonctionner correctement en l'absence de 50% des représentants de la collectivité de rattachement" fait remarquer le député (après art.32 bis).
Transfert des compétences habitat décalé à fin 2018 - La date d'échéance pour le transfert complet à la MGP des compétences en matière d'habitat serait décalée d'un an, donc au 31 décembre 2018 (hors compétences PLH nécessairement transférées au 1er janvier 2017). Ce faisant, la date d'échéance est également décalée pour la définition de l'intérêt métropolitain nécessaire au rattachement de certaines des sous-compétences rattachées à la politique de l'habitat. L'idée étant de "permettre à la MGP d'avancer sereinement, et de manière concertée avec tous les acteurs, dans la définition des principes et des objectifs qu'elle entend mettre en œuvre par son Plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement", explique l'exposé des motifs de l'amendement (après art.32 bis).
Et aussi...
Participation des habitants au PLH – La procédure d'élaboration d'un programme local de l'habitat (PLH) permet déjà l'association des habitants et des associations locales, à l'initiative de l'intercommunalité porteuse du PLH. "Mais en réalité, sans assise juridique, cette association n'est que rarement mise en œuvre", font valoir les auteurs d'un amendement qui indique les conditions de leur déroulement, sans toucher au caractère facultatif. La loi prévoirait ainsi que "les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l'organe délibérant de l'EPCI" et que à l'issue de la concertation, l'EPCI "en arrête le bilan, qui est joint au projet de PLH". (art.29).
Convention d'occupation intercalaire (valorisation de locaux vacants) – Un nouvel article reprendrait le dispositif expérimental, introduit dans la loi Molle du 25 mars 2009, de "mise à disposition de locaux vacants appartenant à des propriétaires désireux de faire sécuriser leurs locaux par des résidents temporaires et de réduire incidemment leurs frais de gardiennage". Dispositif qui aurait eu "un très faible développement en raison de son cadre juridique restrictif tendant à la marchandisation de bâtiments provisoirement vacants", estiment les auteurs d'un amendement qui veulent élargir le dispositif pour des initiatives citoyennes et associatives, à caractère social, artistique et culturel. Il serait destiné exclusivement aux associations portant des projets artistiques et citoyens. Les opérations conduites feraient l'objet d'une "convention d'occupation intercalaire" entre le propriétaire (privé ou public) et l'association qui s'engagerait à protéger et préserver les locaux qui seraient mis à sa disposition gratuitement et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l'échéance ou lors de la survenue d'un évènement défini par la convention (après art.32).
Pas d'ordonnance pour lutter contre l'habitat indigne - Les députés ont supprimé les dispositions qui auraient permis au gouvernement de prendre par ordonnance des mesures concernant les polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne. (art.33).
Incivilités dans les halls - Les forces de police pourraient dorénavant sanctionner les individus qui nuisent délibérément à la tranquillité et au partage de l'espace commun dans des immeubles à usage d'habitation (par exemple les halls d'immeuble) d'une amende contraventionnelle de 4e classe (jusqu'à 750 euros). Montant qui pourrait être porté à 3.000 euros en cas de récidive (celle-ci étant alors considérée comme un délit). "Il s'agit là de donner les moyens nécessaires à la police pour user de sanctions véritablement dissuasives et lui permettre une plus grande réactivité", font valoir les auteurs de l'amendement. (après art.33).
Dalo en Ile-de-France - Un nouvel article préciserait qu'en Ile-de-France ce serait le préfet de région (et non pas le préfet de département comme partout ailleurs) qui désignerait aux bailleurs les ménages reconnus prioritaires Dalo pour leur relogement, en faisant fi des frontières départementales. Motif : "l'Ile-de-France est un territoire particulièrement intégré en matière de transports ce qui amène les ménages à demander des logements sur plusieurs départements à la fois", précise le gouvernemet, auteur de l'amendement, qui rappelle également que "la demande de logement social est d'ailleurs gérée au niveau régional en Ile-de-France". (après art.33).
1% associatif et culturel - Le "1% associatif et culturel" introduit en commission spéciale serait supprimé. Pour rappel, il s'agissait, dans le cadre de la construction de tout bâtiment d'habitat collectif d'au moins 50 logements, de consacrer une surface équivalant à au moins 1% de la surface totale à des locaux à usage collectif pour les résidents. A défaut, le constructeur aurait dû verser une somme équivalant au coût de la construction de la surface afférente à une structure associative (art.33 bis).
Adaptabilité pour tous les logements HLM – Avec l'ordonnance du 26 septembre 2014, le législateur avait retenu le principe de définir des caractéristiques initiales du logement en vue de garantir son adaptabilité à tous types d'habitants, valides ou handicapés, pour ce qui concerne les logements Vefa (vendus en l'état futur d'achèvement). Les organismes Hlm pourraient bénéficier de ce principe pour les logements locatifs sociaux qu'ils construisent directement au même titre qu'ils en bénéficient aujourd'hui pour les logements locatifs sociaux acquis en Vefa à un promoteur. En contrepartie de cette nouvelle faculté, des décrets en Conseil d'Etat préciseront les modalités selon lesquelles les bailleurs sociaux contribueront au financement et à la réalisation de travaux de mise en accessibilité de ces logements chaque fois qu'un de ces logements est attribué à une personne handicapée. (après art.33 bis).
Gens du voyage en "ancrage" - Il ne faudrait plus dire de gens du voyage qu'ils sont "sédentarisés" (car le terme sous-entendrait que l'habitat caravane et l'itinérance ont vocation à disparaître) mais en "ancrage". Par conséquent, pour établir un schéma départemental en vue de répartir les secteurs géographiques d’implantation des gens du voyage, il faudrait tenir compte de "l’ancrage" de ces ménages, et non plus de leur "demande de sédentarisation" (article 33 quaterdecies).
Cession des terrains publics – L'Etat pourrait céder ses terrains publics de gré à gré ("à l'amiable" dit le Code général de la propriété des personnes publiques) aux bailleurs sociaux à un prix inférieur à la valeur vénale, pour la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction lorsqu'elles comptent plus de 50% de logements sociaux. (après l'art.33 quindecies).