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Environnement - Plans Climat et schémas régionaux : un décret pour informer les collectivités concédantes

Le ministère de l'Ecologie vient de soumettre à consultation publique un projet de décret précisant les conditions de mise à disposition aux autorités concédantes, par les organismes de distribution d'électricité et de gaz, des données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) et les plans Climat-Energie territoriaux (PCET).
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle 2, (art. 75-II) a en effet complété l'article L.2224-31 du Code général des collectivités territoriales aux termes duquel les organismes de distribution d'électricité et de gaz doivent tenir à la disposition des autorités concédantes les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice de leurs compétences. Les informations ainsi transmises doivent désormais comprendre les données permettant d'élaborer et d'évaluer les SRCAE et les PCET (obligatoires pour les collectivités de plus de 50.000 habitants), ainsi qu'un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux PCET qui le concernent.
Le projet de décret définit le type d'information que les organismes de distribution d'électricité et de gaz doivent directement mettre à disposition des autorités concédantes afin de concourir à l'élaboration et à l'évaluation de ces documents d'orientation. Les données utiles sont détaillées en annexe 1. S'agissant de l'électricité, le texte mentionne les consommations d'électricité, le nombre de points de livraison et la puissance totale des unités de production. Pour le gaz, il s'agit des quantités de gaz distribuées, du nombre de points de livraison et des quantités de gaz injectées dans les réseaux. Ces données sont transmises aux autorités concédantes concernées par l'élaboration, le suivi ou la révision d'un SRCAE et d'un PCET. Elles sont transmises annuellement, et pour chaque commune desservie, au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont communiquées.

Transmission aux collectivités et aux préfectures de région

Les autorités concédantes ne sont pas nécessairement les autorités chargées de l'élaboration et de l'évaluation des SRCAE et PCET, aussi le texte organise-t-il un circuit de transmission spécifique permettant aux collectivités concernées d'accéder à ces informations tout en garantissant leur confidentialité, relève la note de présentation du projet.
L'annexe II détaille les informations dont disposent les organismes de distribution permettant aux collectivités qui élaborent ou évaluent un SRCAE ou un PCET de connaître les enjeux spécifiques de leur territoire dans le domaine énergétique. Il s'agit de la présentation du territoire desservi, du mode de gestion du service et, s'il y a lieu, de la date d'échéance du ou des contrats de concession, des enjeux de la distribution de gaz et d'électricité sur le territoire desservi, ainsi que des actions qu'ils mettent en œuvre en matière de maîtrise de la demande énergétique et d'amélioration de la performance énergétique du réseau. Ces informations sont mises à disposition des collectivités territoriales et des préfectures de région.
Le texte définit ainsi (en annexe III) le type d'informations que les organismes de distribution doivent transmettre au service statistique du ministère chargé de l'Energie afin que celui-ci les mettent à disposition des collectivités chargées d'élaborer ou d'évaluer leurs PCET et des régions et des préfectures de région s'agissant des SRCAE. Sont ici mentionnées l'ensemble des informations définies à l'annexe I, ainsi que le nombre d'abonnés et la consommation de la plus importante unité pour chaque commune et pour chaque tranche de consommation.
Pour chaque type de données et d'information, détaillées en annexes, le projet de décret précise le mode de transmission. Enfin, il définit les règles de confidentialités relatives à la diffusion de ces données. Seules pourront être transmises les données ne permettant pas de reconstituer une information individuelle et ne portant pas atteinte à la libre concurrence.