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Commande publique - Pas de modification du prix, même à l'initiative du pouvoir adjudicateur

Dans un arrêt du 17 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Douai s'est prononcée sur l'erreur purement matérielle dans un marché public, en reprenant une décision du Conseil d'Etat du 16 janvier 2012 "Département de l'Essonne". La Haute Cour avait considéré que la rectification du prix par un candidat proposant de nouveaux coûts horaires excédait le simple cadre de la correction d'une erreur matérielle et rendait l'offre irrégulière.
Dans cette nouvelle affaire, la rectification du prix n'a pas été effectuée par le candidat mais par le pouvoir adjudicateur, de sa propre initiative et sans en informer le soumissionnaire.
Dans le cadre du contrôle de légalité, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais avait saisi le tribunal administratif d'un déféré préfectoral pour l'annulation du contrat. Cette demande ayant été rejetée, la cour d'appel a été saisie par le préfet.
Dans les faits, le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais avait lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la rénovation d'une maison régionale des sports. Une société candidate présente une offre pour l'un des lots du marché, incluant cependant des prestations non demandées par le pouvoir adjudicateur. La commission d'appel d'offres (CAO) a alors rectifié d'office le prix proposé et sans l'accord du candidat, en y soustrayant le montant des prestations non demandées. Elle a ensuite attribué le marché à la société pour le lot auquel celle-ci avait candidaté et pour le montant rectifié.
Les juges de la cour d'appel annulent la décision du tribunal ainsi que le marché. Ils se prononcent en appliquant l'article 59 du Code des marchés publics (CMP), aux termes duquel toute modification du montant de l'offre par le candidat ou le pouvoir adjudicateur est interdite. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut contourner ce principe si cette modification permet de rectifier "une erreur purement matérielle, d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue". Dans l'affaire en cause, la cour estime que la société n'a pas commis une simple erreur matérielle en intégrant dans son offre des prestations non demandées, contrairement à ce qu'avait décidé la commission d'appel d'offres. En effet, si son offre non rectifiée avait été retenue, les cocontractants auraient pu se prévaloir de bonne foi des prestations supplémentaires. Dans ce cas, la CAO ne pouvait pas modifier l'offre du candidat. De plus, cette rectification ne respectait pas les termes de l'article 59 alinéa II car elle modifiait le montant de l'offre du candidat, caractéristique substantielle du marché, et remettait en cause le classement des candidats.

L'Apasp

Référence : Cour administrative d'appel de Douai, 17 janvier 2013, n° 12DA00594