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Commande publique - Sous quelle condition une erreur matérielle peut-elle être caractérisée ?

A l'occasion d'un arrêt du 16 janvier 2012 "département de l'Essonne", le Conseil d'Etat apporte quelques explications quant à la possibilité de régulariser le montant d'une offre par un candidat suite à une demande de précisions formulée par le pouvoir adjudicateur.
Dans les faits, le département de l'Essonne avait lancé une procédure d'appel d'offres pour l'attribution d'un marché à bons de commande portant sur des prestations de déménagement des services départementaux et des missions ponctuelles de garde-meubles.
Conformément au règlement de la consultation, le candidat avait transmis un bordereau de prix unitaires qu'il a ensuite rectifié suite à une demande de confirmation des prix émanant du département.
Son offre a été rejetée au motif qu'il a "modifié les coûts horaires de la mission de coordination" et n'a donc pas respecté le principe de l'intangibilité de l'offre prévu par l'article 59-I du Code des marchés publics.

Une erreur purement matérielle ?

Le candidat évincé ayant soutenu à l'appui de sa requête devant les tribunaux de première instance que dans son offre initiale, la mention des coûts résultait d'une "erreur purement matérielle ayant consisté à indiquer comme coûts horaires des coûts journaliers", le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande. Il a annulé la passation du marché à compter de l'examen des offres, précisant "qu'aucun des documents de la consultation n'exigeait que le coût de la mission de coordination fût formulé en coût horaire". Il a de ce fait considéré que l'erreur constatée dans l'offre du candidat pouvait être régularisée.
Le Conseil d'Etat a néanmoins adopté une toute autre position. Il a en effet considéré que les documents de la consultation étaient de nature non équivoque en ce qu'ils demandaient clairement aux candidats de compléter à l'appui de leur offre le bordereau de prix unitaires.
Il a également rappelé qu'aucune négociation ne pouvait être engagée avec les candidats. Il était "seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre". Le candidat évincé a donné en réponse à cette demande un nouveau coût horaire supérieur au coût initial proposé.
Les magistrats de la haute juridiction administrative ont en conséquence considéré que l'erreur purement matérielle du candidat ne pouvait être caractérisée - contrairement par exemple à ce qu'il avait jugé dans un arrêt du 21 septembre 2011, où l'erreur avait été considérée comme "absurdité". Ils ont de ce fait donné raison au département de l'Essonne et condamné le candidat évincé à verser la somme de 4.500 euros au titre des frais de justice.

L'Apasp

Référence : Conseil d'Etat, 16 janvier 2012, département de l'Essonne, n°353629 ; Conseil d'Etat, 21 septembre 2011, département des Hauts-de-Seine, n°349149.

 

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