Infrastructures - Ouvrages d'art de rétablissement des voies : une circulaire fournit aux préfets les clés de répartition des charges
Une instruction gouvernementale mise en ligne ce 16 avril vient clarifier le rôle de médiateur des préfets concernant la répartition des responsabilités et des charges financières afférentes aux ouvrages d’art de rétablissement des voies. L’article L.2123-9 du code général de la propriété des personnes publiques - introduit par la loi du 7 juillet 2014 - a vocation à répartir cette charge entre la collectivité propriétaire et le gestionnaire de l'infrastructure de transport qui est venu interrompre et rétablir la voie. A titre indicatif, figurent en annexe les coûts moyens constatés en fonction de la nature de la voie franchie (route ordinaire, autoroute, ligne à grande vitesse…).
Cette épineuse question repose désormais sur un postulat simple : la prise en charge par le gestionnaire de l'infrastructure nouvelle de l'ensemble des charges relatives à la structure de l'ouvrage d’art (pont, tunnel, quai...). Toutefois, le dispositif prévoit d'adapter ce principe de référence en fonction des particularités propres aux parties dans le cadre d’une convention de gestion. Entre alors en ligne de compte leur capacité financière, leur capacité technique ou encore l'intérêt retiré par la réalisation de la nouvelle infrastructure de transport.
La phase de médiation intervient précisément en cas d’échec des négociations. Elle est conduite sous l’égide des préfets, après avis des chambres régionales des comptes. La présente instruction a pour objet de leur livrer les éléments techniques et financiers complémentaires des clés de répartition d’ores et déjà fixées par la voie réglementaire (décret n°2017-299 et n°2017-1277).
Critère de capacité financière, mais pas que…
Pour apprécier la capacité financière des parties, les préfets s’attachent avant tout au potentiel fiscal ou aux capacités d’autofinancement (brutes ou nettes). L’instruction comprend en annexe des exemples de répartition des charges et leur impact sur la capacité financière de collectivités selon leur potentiel fiscal.
En pratique, les collectivités disposant des plus faibles moyens, tant financiers que techniques, sont déchargées de l’ensemble des opérations de surveillance, entretien, étanchéité, réparation et reconstruction des ouvrages d’art de rétablissement supportant une de leurs voies. Le décret (n°2017-299) paru en mars 2017 retient en effet un plafond de 10 millions d’euros de potentiel fiscal, permettant de décharger plus de 97% des communes et plus de 80% des EPCI.
D’autres éléments sont mis en perspective par l'instruction "à potentiel fiscal comparable", notamment le nombre d’ouvrages d’art de rétablissement, dont la collectivité est susceptible de supporter des charges. "Un transfert de maîtrise d’ouvrage peut permettre de répondre à l’absence de capacité technique d’une des parties sans préjuger de la répartition des charges sur le plan financier", fait également valoir le document.
Par ailleurs, l'intérêt retiré pour les collectivités traversées peut constituer une variable d'ajustement : "notamment par la réalisation d’une gare ferroviaire, d’un échangeur routier, ou d’un quai fluvial (…) entraînant un développement économique compte tenu de l’attrait que représente la nouvelle infrastructure".
Quant aux ouvrages d'art existants, les opérations de recensement ont pris un retard considérable, mais devrait aboutir "d’ici le 1er juin 2018", assure la ministre des Transports, Elisabeth Borne.
Référence : instruction du gouvernement du 15 mars 2018 relative à la médiation du préfet concernant la répartition des responsabilités et des charges financières concernant les ouvrages d’art de rétablissement des voies, prévue à l’article L.2123-10 du code général de la propriété des personnes publiques.