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Ouvrages d'art de rétablissement des voies - La procédure de médiation fixée par décret

Trois ans après la promulgation de la loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement des voies, le dispositif entériné par le législateur se met enfin en place, accusant un retard conséquent. L’application du principe de référence introduit à l’article L. 2123-9 du code général de la propriété des personnes publiques était en effet suspendue à l’intervention d’un décret dont la parution ne remonte qu’au printemps dernier (lire notre article ci-dessous). Un second décret publié le 12 août permet quant à lui de préciser la procédure de médiation qui peut être demandée dans le cadre de la répartition des responsabilités et des charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement de voies rendus nécessaires par la réalisation d'une infrastructure de transport nouvelle.

Potentiel fiscal

La mise en œuvre du dispositif aboutit à ce que les collectivités disposant des plus faibles moyens, tant financiers que techniques, soient déchargées de l’ensemble des opérations de surveillance, entretien, étanchéité, réparation et reconstruction des ouvrages d’art de rétablissement supportant une de leurs voies (ponts, tunnels, quais…). La prise en compte de particularités propres aux parties relève d’une convention de gestion. Le décret d’application aurait pu ne pas fixer les critères permettant d’adapter le principe de référence et laisser à la concertation entre le gestionnaire de l'infrastructure de transport nouvelle et la collectivité propriétaire de la voie le soin de déterminer les adaptations à prévoir dans la convention. L’option inverse a été retenue, les clefs de répartition ont été fixées par la voie réglementaire, réduisant d’autant la marge de manoeuvre ouverte à la négociation. Le texte paru en mars dernier retient ainsi un plafond de 10 millions d’euros de potentiel fiscal, permettant de décharger plus de 97% des communes et plus de 80% des EPCI. Pour les départements en revanche, pas de changement attendu par rapport à la situation actuelle, en l’absence de convention.

Echec de la négociation

La loi aménage en outre une procédure de médiation en cas de conflit sur l'élaboration de la convention de répartition des charges avant saisine des juridictions compétentes. C’est l’objet du présent décret. La médiation du préfet sera précédée d'un avis préalable de la chambre régionale des comptes. Cette dernière peut actuellement être saisie par le préfet pour avis en matière de délégation de service public et de marché public. Le décret s’inspire de cette procédure prévue aux articles R. 234‑1 et R. 234‑2 du code des juridictions financières : avis motivé dans un délai de deux mois dans lequel la chambre régionale des comptes examine l’économie générale de la convention ainsi que son éventuelle incidence financière sur la situation de la collectivité.

Référence : décret n° 2017-1277 du 9 août 2017 portant application de l'article L. 2123-10 du code général de la propriété des personnes publiques, JO du 12 août 2017, texte n° 71.

 

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