Ombrières sur toitures : des précisions sur les conditions d’exemption des ICPE

La loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables (Aper) est venue affermir la place des ombrières photovoltaïques ou végétalisées en toiture de certains bâtiments et parkings (art. 40, 41 et 43), complétant ainsi l’arsenal introduit par la loi Climat et Résilience (et avant elle par la loi Energie-Climat de 2019). Un certain nombre d’exemptions, et notamment pour certaines installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), sont cependant prévues dans la mesure où l’installation de panneaux photovoltaïques en particulier peut constituer un risque technologique supplémentaire. 

Deux arrêtés parus ce 14 décembre ont précisément pour objet de lister les types d’ICPE qui pourront bénéficier d’une exemption. Ces textes témoignent de la complexité de ce dispositif qui repose sur un millefeuille législatif et a donné lieu à un véritable feuilleton réglementaire. 

Le premier texte vise ainsi à modifier l’arrêté du 5 février 2020 à la suite des évolutions législatives introduites par la loi Aper. Ce précédent arrêté pris en application de la loi Energie-Climat de 2019 (art. L.111-18-1 du code de l’urbanisme-CU) pour définir les conditions d’exemption des ICPE a fait l’objet d’une modification de base légale par la loi Climat et Résilience. Les dispositifs d’ombrage devant être intégrés en toiture des bâtiments non résidentiels nouveaux ou lourdement rénovés et sur les parcs de stationnement de plus de 500 m² sont désormais fixés respectivement à l’art. L.171-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et à l’art. L.111-19-1 du CU. 

La loi Aper a par la suite introduit une augmentation de la surface à couvrir pour les installations nouvelles de 30% à 40% au 1er juillet 2026, puis à 50% au 1er juillet 2027, ce qui nécessite de mettre en cohérence l’arrêté "ICPE" du 5 février 2020. L’arrêté modificatif définit les cas dans lesquels l’obligation d'intégrer un dispositif d’ombrage -prévue à l’art. L.171-4 du CCH et à l’art. 43 de la loi Aper - est écartée ou soumise à des conditions spécifiques pour les ICPE, dès lors que l’obligation est incompatible avec les caractéristiques de l’installation, notamment les risques qu’elle présente.

Le second texte est pris en application du décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 portant mise en oeuvre de l’art. 40 de la loi Aper - qui concerne l’équipement d’ombrières photovoltaïques des parkings (neufs et existants) de plus de 1.500 m2 - et de l’art. R.111-25-7 du CU - qui s’applique quant à lui aux dispositifs d’ombrage des parkings de plus de 500 m2 associés aux bâtiments de l’art. L.171-4 du CCH et aux nouveaux parcs de stationnement ouverts au public de plus de 500 m2

Les ICPE n’ont pas été prises en compte par le décret n°2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’art. L.171-4 du CCH et de l’art. L.111-19-1 du CU.  Des dispositions spécifiques ont en revanche été introduites dans le décret n°2024-1023 (loi Aper), qui prévoit la prise d’un arrêté. C’est chose faite. L’arrêté vise au principal à exempter certaines ICPE et infrastructures accueillant des transports de matières dangereuses de l'obligation d’intégrer ces ombrières. 

Références : arrêté du 21 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 5 février 2020 pris en application du point V de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitat ; arrêté du 4 décembre 2024 définissant les conditions d'exemptions des installations classées pour la protection de l'environnement et des infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses au regard des obligations d'installation d'ombrières et de procédés de production d'énergies renouvelables, JO du 14 décembre 2024, textes n°14 et 15. 
 

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