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Habitat - Mobilisation du foncier pour la construction de logements : au tour des établissements publics

Il y a quelques mois, un décret du 15 avril fixait les conditions d'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat en vue de la réalisation de programmes de construction de logements sociaux (voir notre article ci-contre du 17 avril 2013). Ce texte était lui-même pris en application de la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social (voir notre article ci-contre du 25 janvier 2013).
Aujourd'hui - et comme prévu par la loi - , deux décrets du 18 octobre 2013 étendent ce dispositif au domaine privé des établissements publics de l'Etat ou dont la gestion leur a été confiée par la loi. L'objectif est le même : favoriser l'aliénation de ces terrains pour y construire des logements sociaux et parvenir ainsi à l'objectif de production annuel de 150.000 logements HLM. Le titre du décret est toutefois partiellement trompeur. Comme cela était également prévu, seuls quatre établissements publics de l'Etat sont en effet concernés par ces dispositions. Mais il est vrai qu'ils disposent d'importantes emprises foncières, effectives ou potentielle. L'un des deux décrets du 18 octobre (2013-937) en précise la liste. Il s'agit en l'occurrence de la SNCF, de RFF (Réseau ferré de France), de VNF (Voies navigables de France) et de la RATP. L'application du dispositif aux hôpitaux publics - un temps envisagée - a donc été finalement été écartée, la situation financière de ces derniers se prêtant mal à une perte de recettes sur la cession de leurs terrains.
Sur le fond, le second décret (2013-936) reprend très largement les dispositions du décret du 15 avril dernier sur les terrains de l'Etat. Il précise ainsi qu'une décote n'est applicable que "lorsqu'un terrain [...] est aliéné en vue de recevoir au moins 75% de surface de plancher affectée au logement et comportant des logements locatifs sociaux [...], des logements assimilés aux logements locatifs sociaux ou des logements en accession à la propriété mentionnés au VIII de l'article L.3211-7 du présent code" (accession sociale). Un rapport du préfet du département concerné par l'opération précise les conditions financières de réalisation de ces programmes de construction, en précisant l'impact de la répercussion intégrale de la décote attendue sur le coût final de l'opération.
Les modalités de la décote sont identiques à celles applicables pour les terrains de l'Etat, à une seule exception près. La décote susceptible d'être consentie ne peut en effet être supérieure à 30% de la valeur vénale du terrain cédé dans le cas des emprises foncières appartenant à RFF. Cette disposition ne vaut toutefois que pour les terrains cédés jusqu'au 31 décembre 2016. Dans tous les cas de figure et pour les quatre établissements publics concernés, la décote ne peut être accordée que sur avis conforme de l'organe compétent de l'établissement concerné.

Jean-Noël Escudié / PCA

Références : décret 2013-936 du 18 octobre 2013 relatif aux conditions d'aliénation des terrains du domaine privé des établissements publics de l'Etat, ou dont la gestion leur a été confiée par la loi, prévues à l'article L.3211-13-1 du Code général de la propriété des personnes publiques en vue de la réalisation de programmes de construction de logements sociaux ; décret 2013-937 du 18 octobre 2013 établissant la liste des établissements publics de l'Etat mentionnée à l'article L.3211-13-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (Journal officiel du 20 octobre 2013).