Commande publique - Marchés technologiques "réservés" : un arrêté liste les informations à transmettre à l'OEAP
Un arrêté du 26 février 2009, publié au JO du 10 mars 2009, fixe la liste des informations devant être transmises à l'Observatoire économique de l'achat public (OEAP) afin d'évaluer le dispositif expérimental prévu par l'article 26 de la loi de modernisation de l'économie (LME).
Pour rappel, l'article 26 de la LME du 4 août 2008 permet aux acheteurs publics de réserver jusqu'à 15% de leurs marchés publics dits "technologiques" à des PME innovantes ou de les traiter de façon préférentielle en cas d'offres équivalentes.
L'arrêté du 26 février, pris en application de l'article 5 du décret 2009-193 du 18 février 2009 (voir ci-contre notre article du 20 février) définit les modalités de mise en oeuvre du dispositif d'évaluation et précise que pour chaque marché passé sur le fondement de cette expérimentation, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice est tenu de transmettre à l'OEAP le numéro Siren et NIC de l'organisme acheteur et du titulaire du contrat, le mécanisme d'attribution utilisé (réservation ou attribution préférentielle), l'objet du contrat ainsi que la référence à la nomenclature CPV, le type de procédure de passation utilisée, le nombre d'offres pouvant être regardées comme équivalentes en cas d'attribution préférentielle, le montant hors taxes du contrat sur sa durée totale possible ainsi que le montant total des marchés publics de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques inférieurs aux seuils des procédures formalisées conclus au cours des trois années précédentes.
L'Apasp
Référence : arrêté du 26 février 2009 pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 2009-193 du 18 février 2009 relatif aux modalités d'application de l'article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie pour la passation des marchés publics de haute technologie avec des petites et moyennes entreprises innovantes
L'article 26 de la loi LME
I.-A titre expérimental, pour une période de cinq années à compter de la publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics peuvent réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d'offres équivalentes. Le montant total des marchés attribués en application du premier alinéa au cours d'une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées, conclus par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concerné au cours des trois années précédentes.