Loi Taquet : parution du décret sur la médiation familiale, la collégialité et les avocats et administrateurs ad hoc
Publié au Journal officiel du 4 octobre 2023, un décret attendu (voir notre article) vient concrétiser trois articles de la loi Taquet sur la protection de l'enfance du 7 février 2022.
La première disposition (article 14 de la loi) porte sur la médiation familiale que le juge des enfants peut proposer aux parents dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative. Selon le décret, la médiation familiale a, dans ce cadre, "pour objet d'aider les parents à mettre fin à leur conflit concourant à la situation de danger pour l'enfant". Le médiateur familial désigné par le juge doit justifier d'un diplôme d'Etat ou d'une "formation à la pratique de la médiation relative au conflit parental emportant danger pour l'enfant". "Pour les besoins de la médiation, [le médiateur] peut, en accord avec les parents, entendre l'enfant qui y consent, sous réserve du respect de l'intérêt de celui-ci", est-il précisé. Enfin, "l'accord issu de la médiation peut être homologué par le juge aux affaires familiales saisi par les parents". Dans un communiqué du 21 septembre 2023, la Fédération nationale de la médiation et des espaces familiaux (Fenamef), l'Union nationale des associations familiales (Unaf) et la Cnape soulevaient plusieurs points de vigilance, notamment sur le financement de ces médiations s'inscrivant dans la protection de l'enfance. Finançant actuellement la médiation familiale à 75%, les Caisses d'allocations familiales (CAF) ont pour doctrine de "ne pas intervenir sur du financement sur le champ de la protection de l’enfance, compétence du conseil départemental", soulignent les fédérations.
A l'article 25 de la loi Taquet, est instaurée la possibilité de recourir "en matière d'assistance éducative, si la particulière complexité d'une affaire le justifie", à une "formation collégiale du tribunal judiciaire" qui est "présidée par le juge des enfants saisi de l'affaire". Le décret précise que le président du tribunal judiciaire ou le magistrat représentant ce dernier "désigne les magistrats assesseurs de la formation collégiale". "Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire", est-il ajouté.
Enfin, l'article 26 prévoit que le juge des enfants effectue "systématiquement" un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement et qu'il demande, "lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige" la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement et d'un administrateur ad hoc pour l'enfant non capable de discernement. Le décret tire les conclusions de cette disposition en termes de procédures et de droits des avocats et administrateurs ad hoc.
Référence : Décret n° 2023-914 du 2 octobre 2023 portant diverses dispositions en matière d'assistance éducative, publié au Journal officiel du 4 octobre 2023. |