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Fonction publique - Les visages des référents déontologues se dessinent

Un projet de décret présenté ce 23 janvier aux organisations syndicales dresse la liste des personnes qui pourront exercer, sur nomination de l'autorité territoriale, la fonction de référent déontologue mise en place par la loi Déontologie d'avril 2016.

"Une ou plusieurs" personnes, issues ou non de l'administration ou de la collectivité et éventuellement constituées en collège, pourront exercer la fonction de référent déontologue dans la fonction publique. C'est ce qu'indique un projet de décret que la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) a présenté aux organisations syndicales, lors de la réunion, ce 23 janvier, d'un groupe de travail consacré à l'examen de plusieurs projets de textes pris en application de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
Le projet de décret, que Localtis a pu consulter, détermine les modalités et critères de désignation des référents déontologues institués par l'article 11 de la loi du 20 avril 2016. Ce dernier affirme que "tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques".

Une ou plusieurs personnes issues de la collectivité ou non

A ce stade de la préparation du projet de texte, l'article 1 prévoit que les chefs de service des administrations de l'Etat et des hôpitaux, ainsi que les autorités territoriales dans les collectivités et leurs groupements "désignent au sein ou à l'extérieur de leur service [ou collectivité], à un niveau garantissant l'efficacité de leur action, une personne ou plusieurs personnes réunies ou non en un organisme collégial, chargées d'exercer les fonctions de référent déontologue". Toutefois, pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion, cette désignation relève du président du centre de gestion.
En l'état du projet de décret, l'article 2 du projet de décret dispose que les fonctions de référent déontologue peuvent être assurées par :
- "une ou plusieurs personnes relevant de l'administration, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné", qui sont nommées pour une durée fixée par un arrêté du chef de service (ou de l'autorité territoriale, ou du président du centre de gestion) ;
- un collège dont la composition et les attributions sont fixées par un arrêté du chef de service (ou de l'autorité territoriale, ou encore du président du centre de gestion). Ce collège qui "peut comprendre des personnalités qualifiées extérieures à l'administration concernée ou à la fonction publique", adopte un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement ;
- une ou plusieurs personnes relevant d'une autre administration, collectivité territoriale ou établissement public, d'une autorité administrative indépendante, ou d'une autorité publique indépendante "avec lequel la collectivité publique concernée a conclu une convention".

L'autorité territoriale lui adresse une lettre de mission

L'article 3 prévoit qu'à l'exception des personnalités qualifiées extérieures à la fonction publique, les référents déontologues "sont choisis parmi les magistrats et fonctionnaires de catégorie A et assimilés, en activité ou retraités, ou, parmi les agents contractuels du niveau de la catégorie A (...) et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée". Mais, selon un responsable syndical qui a participé à la réunion, la DGAFP pourrait revoir cette disposition pour éventuellement permettre l'exercice des fonctions de référent déontologue à d'autres agents que ceux de la catégorie A.
L'article 4 indique que "le chef de service adresse au référent déontologue qu'il désigne une lettre de mission dans laquelle il précise notamment les spécificités de son service, les risques déontologiques qui lui sont associés et, lorsque plusieurs référents déontologues sont désignés, les contours de sa mission de conseil".
L'article 5 dispose que la désignation du référent déontologue "est portée par le chef de service à la connaissance des agents placés sous son autorité", notamment par internet lorsqu'il dispose d'un site.
Dans le cas où le référent déontologue a été alerté de faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts, il apporte, le cas échéant, aux personnes intéressées "tout conseil de nature à faire cesser ce conflit" (article 6).
Enfin, il est prévu que le chef de service "garanti[sse] aux référents déontologues qu'il désigne l'indépendance nécessaire à l'exercice de leur mission" (article 7).

Quels moyens ?

Interrogée par Localtis avant la réunion, Mylène Jacquot, secrétaire générale de l'UFFA-CFDT a estimé nécessaire de clarifier davantage l'article 2 qui détermine les personnes pouvant être désignées comme référent déontologue. De plus, elle s'est interrogée sur la nature des liens hiérarchiques entre le chef de service ou l'autorité territoriale et le déontologue. Egalement joint par Localtis, Pascal Kessler, secrétaire national de la FAFPT, a regretté pour sa part que les pouvoirs et moyens matériels dont disposent les référents déontologues  pour l'accomplissement de leurs missions ne soient pas précisés. Il a aussi jugé judicieux de prévoir l'élaboration d'une lettre de mission type mise à la disposition des employeurs. Enfin, critiquant un texte "nébuleux", Denis Lefebvre, président de la CFTC-FAE, s'est dit sceptique sur l'intérêt des référents déontologues, qu'il a qualifiés de possibles "gadgets". Il a fait remarquer que les agents publics n'ont pas été en cause dans le scandale dont a été à l'origine l'ancien ministre Jérôme Cahuzac et qui aurait amené le pouvoir à renforcer leurs obligations déontologiques.
Le Conseil commun de la fonction publique examinera le projet de décret lors de sa séance plénière du 31 janvier prochain. Le Conseil d'Etat doit aussi être consulté avant la promulgation du texte.