Vidéoprotection - Les polices municipales autorisées à recueillir les images de parties communes d'immeubles
Les sénateurs ont souhaité autoriser "la transmission d'images en temps réel" prises par les caméras installées dans les parties communes, non ouvertes au public, des immeubles collectifs lorsque des circonstances font redouter la commission imminente d'une atteinte grave à l'ordre public (art. 17 quater, Loppsi 2). Cette transmission serait strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de police ou de gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale. Une convention préalablement conclue entre le gestionnaire de l'immeuble et le représentant de l'Etat dans le département préciserait les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit notamment l'information par affichage sur place de l'existence du système de prise d'images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l'ordre. Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire. Actuellement, de tels enregistrements, qui ne relèvent pas du régime d'autorisation prévu par la loi du 21 janvier 1995, ne peuvent pas être transmis dans un cadre juridique préventif aux forces de sécurité. Rappelons qu'une disposition similaire avait été rejetée par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la loi "anti-bandes" du 2 mars 2010 (loi n° 2010-201). Cette fois, le Sénat a intégré les exigences posées par le Conseil constitutionnel, notamment en ce qui concerne le respect de la vie privée. La transmission des images ne peut se faire sans décision d'une majorité qualifiée des copropriétaires et, dans les immeubles sociaux, du gestionnaire. Par ailleurs, les images susceptibles d'être transmises ne doivent concerner ni l'entrée des habitations privées ni la voie publique. La convention sera transmise à la commission départementale de vidéoprotection qui devra apprécier la pertinence des garanties prévues et en demander, le cas échéant, le renforcement au représentant de l'Etat dans le département. Le texte transmis à l'Assemblée nationale le 13 septembre passe en commission des lois le 29 septembre et fera l'objet d'un rapport. L'examen du texte en séance publique pour la deuxième lecture pourrait avoir lieu début octobre. Il conviendra, une fois ces nouvelles dispositions entérinées, d'analyser leur articulation avec les deux régimes juridiques existants (loi du 6 janvier 1978 et loi du 21 janvier 1995) et d'apporter une réponse précise sur la nature juridique des conventions signées, notamment en matière de responsabilité.
Isabelle Pottier, Emmanuel Walle, avocats, cabinet Alain Bensoussan
Référence : projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (Loppsi).