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Culture - Les collectivités trop souvent laxistes sur la licence d'entrepreneur de spectacle

De nombreuses collectivités autorisent ou financent des spectacles sans se soucier de l'existence ou non d'une licence pour l'organisateur, pointent deux inspections générales (Igas et Igac) dans un rapport sur "L'évaluation de politique publique concernant le dispositif de licence d'entrepreneur de spectacle vivant". Il suggère soit de maintenir le dispositif obligatoire mais en l'aménageant, soit de transformer la licence en un agrément facultatif.

Le ministère de la Culture rend public un rapport réalisé, dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques, sur le dispositif de licence d'entrepreneur de spectacle vivant. Conduit par l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) et l'Inspection générale des affaires culturelles (Igac), ce rapport propose à la fois un diagnostic et des scénarios sur ce dispositif créé en 1945, réformé en 1999 et très spécifique à la France. La délivrance de la licence d'entrepreneur de spectacle vaut en effet autorisation d'exercer, le défaut de licence étant, au contraire, passible de lourdes sanctions pénales. L'obligation de disposer d'une licence s'applique à toutes les entreprises et personnes physiques - qu'elles soient ou non professionnelles du secteur (y compris les collectivités territoriales) - proposant des représentations de spectacle vivant devant du public et avec des artistes rémunérés. Si les dispositions de 1945 tenaient beaucoup au contexte du lendemain immédiat de l'Occupation, celles de 1999 entendaient "professionnaliser" le secteur, au regard notamment de la question récurrente des intermittents du spectacle.

Un bilan mitigé

Le diagnostic posé par l'Igas et l'Igac apparaît mitigé. Le rapport estime que "le fonctionnement de la procédure de délivrance, de renouvellement et de retrait des licences n'apparaît pas totalement satisfaisant et n'est pas homogène sur l'ensemble du territoire". Il existe en effet "une grande disparité" dans la façon dont les directions régionales des affaires culturelles (Drac) appréhendent ce dispositif. Parmi les points faibles, le rapport cite notamment la lourdeur de la constitution des dossiers, des délais de traitement inégaux par les Drac, le défaut d'échanges d'informations entre administrations entre deux renouvellements (ce qui "limite considérablement les possibilités de retraits de licences"), mais aussi l'exercice sans licence ou sans déclaration (pour les occasionnels) par de nombreux professionnels, ainsi que la rareté et la faiblesse des sanctions pénales prononcées pour ce motif.
Les deux inspections pointent également les problèmes de fonctionnement et de représentativité des commissions consultatives - dont l'avis est requis avant toute décision d'attribution ou de retrait -, avec en particulier "la présence dans plusieurs commissions régionales d''observateurs permanents', non prévus par les textes, susceptibles de peser sur les débats et d'orienter les avis".

Les collectivités méconnaissent leurs obligations

Les collectivités territoriales ne sont pas épargnées par le rapport. Celui-ci relève en particulier que certaines d'entre elles accordent des subventions à des établissements de spectacles sans vérifier la détention de la licence, en méconnaissance de l'ordonnance de 1945.
De même, lorsqu'elles organisent elles-mêmes des spectacles, "l'obligation de licence est peu respectée par les collectivités locales, à l'égard desquelles les vertus 'pédagogiques' de la licence présentent pourtant toute leur utilité au regard des spécificités du droit du travail applicable aux artistes du spectacle vivant". Après la réforme de 1999, la direction générale de la création artistique (DGCA) et la direction générale des collectivités locales (DGCL) n'ont d'ailleurs pas pris la peine d'attirer l'attention des préfets sur la nécessité de veiller au respect par les collectivités locales de l'ordonnance de 1945 modifiée, dans le cadre notamment du contrôle de légalité.
Au passage, le rapport, pourtant daté de septembre 2016, semble ignorer la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Celle-ci a pourtant apporté des aménagements à la situation des collectivités territoriales lorsqu'elles agissent comme entrepreneurs de spectacles (voir notre article ci-dessous du 12 juillet 2016).

Deux scénarios principaux

Face à ce constat - et conformément au principe des rapports d'évaluation des politiques publiques -, l'Igas et l'Igac proposent plusieurs scénarios. Celui d'une suppression pure et simple de la licence d'entrepreneur - qui ramènerait l'encadrement de l'organisation de spectacles vivants dans la réglementation générale et alignerait la France sur les autres pays européens - est bien étudié, mais le rapport l'écarte au motif surprenant, parmi d'autres, que la licence d'entrepreneur de spectacle "apparaît comme une forme de reconnaissance à laquelle beaucoup d'acteurs attachent du prix".
Les deux scénarios qui restent en lice sont le maintien d'un dispositif obligatoire mais aménagé ou la transformation de la licence en un agrément facultatif, chacun de ces scénarios faisant lui-même l'objet de variantes. Mais quel que soit le scénario retenu par les pouvoirs publics, le rapport préconise un certain nombre de mesures alternatives ou cumulatives. Parmi celles-ci, et "s'agissant des structures dont l'activité principale n'est pas le spectacle vivant (bars, restaurants, campings, maisons de retraite, collectivités locales, églises, etc.), la mission s'interroge sur la pertinence de l'application intégrale du régime des entrepreneurs de spectacles, dès sept représentations par an (par exemple, les critères tenant à la formation initiale du titulaire apparaissent disproportionnés, s'agissant d'une activité accessoire)".