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Sécurité sanitaire : le Sénat renforce le rôle des collectivités et veut faire face aux pandémies

Le Sénat a adopté, avec l'aval du gouvernement, une proposition de loi très fournie relative à la sécurité sanitaire qui propose, en dix articles, un ensemble de mesures sur les maladies vectorielles, l'ambroisie et diverses maladies transmissibles. Même si le texte est antérieur au coronavirus, cette actualité lui donne une résonance particulière. Plusieurs articles portent sur "l'éviction des personnes contacts".

Le Sénat a adopté, le 5 février, la proposition de loi relative à la sécurité sanitaire, présentée par Michel Amiel, sénateur des Bouches-du-Rhône (et médecin), et ses collègues du groupe LREM. Ce texte au contenu à la fois technique et juridique a manifestement bénéficié de l'expertise des services du ministère de la Santé. En une dizaine d'articles très fournis, il balaie ainsi un certain nombre de sujets, certains très consensuels et d'autres qui pourraient soulever des problèmes de constitutionnalité, reconnus par le Sénat lui-même. Il est vrai que le texte est pleinement en phase avec l'actualité, bien que conçu avant l'épidémie de coronavirus. Évoquant également l'épidémie de rougeole, son exposé des motifs explique ainsi que "notre pays se heurtant à des difficultés grandissantes face au développement des maladies vectorielles transmises par les insectes, telles que la dengue, le chikungunya, le zika, la fièvre jaune, il nous paraît nécessaire de mieux protéger la population et de répondre aux inquiétudes de nos concitoyens".

Lutte antivectorielle : un libre accès aux propriétés privées

L'article Ier introduit ainsi dans le code de la santé publique une section consacrée à la "prévention des maladies vectorielles transmises par les insectes". Celle-ci précise notamment que "la politique de prévention des maladies vectorielles relève de la compétence de l’État, sans préjudice des missions d’hygiène et de salubrité dévolues aux collectivités territoriales". Le texte fait aussi obligation au maire d'informer "sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé de toute détection d’insectes vecteurs et susceptibles de constituer une menace pour la santé de la population sur le territoire de sa commune". L'ARS se charge pour sa part de définir les mesures de prévention et de lutte. Le cas échéant, elle peut recourir à des opérateurs publics ou privés, agréés dans des conditions précisées par décret.

Par ailleurs, le texte prévoit que les agents habilités des ARS, ceux des communes ou mandatés par elles ou les agents des opérateurs agréés "sont autorisés à pénétrer avec leurs matériels sur les propriétés publiques et privées, même habitées, pour procéder aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures". Les propriétaires doivent toutefois avoir été prévenus "par écrit et dans un délai raisonnable pour leur permettre de prendre toutes les dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts". L'accès a lieu entre 8h et 20h sauf si la situation d’urgence justifie l’intervention en dehors de ces heures.

Une possibilité d'"expérimentations innovantes"

Enfin l'article Ier ouvre la possibilité "d'expérimentations innovantes" pour lutter contre les insectes vecteurs, "en tenant compte de la préservation de la biodiversité". Les conseils départementaux et les communes concernés en sont tenus informés par le préfet.

L'article 2 précise le caractère facultatif, pour les départements, de la lutte contre les nuisances générées par les moustiques. Il prévoit que des zones de lutte contre les nuisances de moustiques sont délimitées par arrêté préfectoral dans les départements dont les conseils départementaux le demanderaient.

Pour sa part, l'article 3 ouvre la possibilité, pour l'autorité administrative, de déléguer le constat de la présence d’espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine à des organismes présentant des garanties de compétence, d’indépendance et d’impartialité (selon la définition de l'UE). Ces organismes – qui peuvent également pénétrer avec leurs matériels sur les propriétés publiques et privées, même habitées – remettent leur constat au directeur général de l'ARS, au préfet, mais aussi au maire de la commune.

Des mesures "d'éviction" ou de maintien à domicile pour les personnes contacts...

Le second chapitre de la proposition de loi est le plus en phase avec l'actualité. Il est consacré en effet au signalement et à la prise en charge des personnes contacts ou infectées. Il prévoit notamment que les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés sont tenus d'informer sans délai l'ARS et l’Agence nationale de santé publique (Santé publique France) les cas de maladies nécessitant une intervention urgente locale, nationale ou internationale, ainsi que ceux "devant faire l’objet d’une surveillance particulière pour la santé de la population". Un décret en Conseil d'État déterminera la liste des maladies concernées, tandis qu'un autre – qui s'annonce délicat – déterminera "les situations dans lesquelles [...] la transmission de données personnelles peut déroger au respect de l’anonymat des personnes concernées".

Le texte introduit également dans le code de la santé publique un chapitre consacré aux "mesures d’éviction ou de maintien à domicile des personnes contacts", définies comme "une personne qui, en raison de son exposition à l’une des maladies mentionnées [...] du fait d’un contact étroit avec une personne atteinte ou d’un séjour dans une zone concernée par un foyer épidémique, présente un risque élevé de développer ou de transmettre cette maladie". Un décret en Conseil d'État viendra préciser les conditions dans lesquelles les ARS "procèdent à la recherche et à l’information des personnes contacts ainsi que des professionnels de santé concernés sur les mesures de prévention nécessaires pour éviter le développement et la transmission de la maladie".

Mais surtout, le directeur général l'ARS peut, sur avis médical motivé, prendre, pour le compte du préfet, "une mesure d’éviction ou de maintien à domicile à l’égard d’une personne contact". La personne concernée est alors tenue de limiter sa présence dans les lieux regroupant du public. Là aussi, un décret en Conseil d'État viendra préciser les conditions d’exécution de la mesure d’éviction ou de maintien à domicile. La mesure d'éviction ou de maintien à domicile ne peut excéder sept jours et le directeur général de l'ARS doit en informer sans délai le procureur de la République. Cette période de sept jours est toutefois renouvelable (deux périodes successives correspondraient ainsi aux quatorze jours de "quarantaine" pour les personnes de retour de Wuhan, donnant ainsi une base légale à cette pratique). Pour les personnes concernées et exerçant une activité salariée, cette mesure ouvre droit à d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière, déjà prévue par le code du travail. Elles sont également protégées contre une rupture du contrat de travail.

... et une mise à l'isolement contraint en cas de risque grave

La proposition de loi va toutefois plus loin, en prévoyant que "lorsqu’une personne atteinte [...] crée, par son refus de respecter les prescriptions médicales d’isolement prophylactique, un risque grave pour la santé de la population, il peut être décidé de sa mise à l’isolement contraint dans un établissement de santé disposant des capacités de prise en charge des patients hautement contagieux et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé". La décision est prise par arrêté préfectoral motivé, pris sur proposition du directeur général de l'ARS et après avis médical "motivé et circonstancié". Le préfet doit en informer sans délai le procureur de la République, mais aussi le ministre de la Santé. Cette période d'isolement ne peut excéder un mois, renouvelable une fois. Un décret en Conseil d'État viendra préciser les conditions d’exécution ce cet disposition, "et notamment de la mise à l’isolement contraint et de la levée de la mesure".

Lors de l'examen de la proposition de loi en commission des affaires sociales, celle-ci dit avoir pris en compte les questions de constitutionnalité de ces mesures. Ce qui ne devrait pas empêcher le Conseil constitutionnel d'avoir à en connaître, si la proposition de loi est définitivement adoptée. Une perspective très probable, dans la mesure où elle émane de la majorité et que le gouvernement – représenté par Christelle Dubos, qui remplaçait Agnès Buzyn – s'y est montré favorable. Sans oublier que l'actuelle épidémie de coronavirus devrait jouer en faveur de l'adoption du texte.

Références : proposition de loi relative à la sécurité sanitaire (adoptée en première lecture par le Sénat le 5 février 2020).

 

 

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