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Handicap - Le droit à la scolarisation en milieu ordinaire n'est pas sans limites

Une décision de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) donne raison à une CDAPH qui avait refusé un accueil en milieu ordinaire (en l'occurrence dans une Clis) au profit d'un accueil en institut médico-éducatif (IME).

Dans une décision du 24 janvier 2019, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) apporte des précisions importantes sur les limites qui peuvent être posées à la scolarisation des enfants handicapées en milieu ordinaire, même avec le soutien de dispositifs d'accompagnement. Si la Cour ne remet évidemment pas en cause le principe de l'école inclusive, elle admet néanmoins que celle-ci n'est pas forcément adaptée à tous les cas de figure et qu'un accueil en structure spécialisée - en l'occurrence un institut médico-éducatif (IME) - peut être proposé sans porter atteinte pour autant aux droits de l'enfant et de ses parents.

Le refus de la CDAPH d'une scolarisation en milieu ordinaire est-il légitime ?

En l'espèce, la mère d'un enfant autiste né en septembre 2002 demande, en avril 2011, à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine que son enfant bénéficie d'un parcours de scolarisation et soit orienté en classe pour l'inclusion scolaire (Clis), avec un accompagnement en service d'éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad). Après instruction par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), la CDAPH rejette cette demande et préconise une orientation en IME avec accompagnement d'une auxiliaire de vie scolaire (AVS) et mise en œuvre de différents dispositifs éducatifs. Dans l'attente qu'une place se libère, l'enfant est pris en charge en hôpital de jour.

Une décision aussitôt contestée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Rennes, puis devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) et, enfin, devant la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi par un arrêt du 7 juillet 2016. L'arrêt considère notamment qu'une orientation vers un IME, avec l'accompagnement d'une assistante de vie scolaire (AVS) sur le temps de vie scolaire et avec la mise en place prioritaire de méthodes éducatives, reflète la synthèse des préconisations des différents experts intervenus au cours de la procédure et correspond à l'intérêt de l'enfant.

Pas de "négation systémique" du droit à l'instruction

Dans sa décision, la CEDH se range aux conclusions précédentes. Elle observe d'abord, "à titre liminaire, que le droit français garantit le droit à l'éducation des enfants en situation de handicap". La législation prévoit en priorité une scolarisation des enfants et adolescents autistes dans des établissements de droit commun, grâce à l'assistance d'auxiliaires de vie, ou une scolarisation en classe spécifique comme les Clis. Le droit français prévoit également la mise en place de structures et de mécanismes permettant d'assurer un enseignement spécialisé. La CEDH estime donc que "le droit d'accès à l'instruction des enfants en situation de handicap est ainsi garanti de jure par le système éducatif français, que ce soit sous la forme d'une éducation spéciale dans des établissements spéciaux comme les IME ou d'une éducation inclusive au sein des écoles ordinaires".

Dans le cas d'espèce, la CEDH constate que, s'appuyant sur plusieurs expertises, "les juridictions nationales ont opté, s'agissant du fils de la requérante, pour une scolarisation en milieu spécialisé au sein d'un IME avec des méthodes adaptées à son handicap, telles que celles préconisées par les experts". Elle constate aussi que "l'orientation ainsi retenue permet à cet adolescent de bénéficier d'une prise en charge adaptée à ses troubles autistiques, comprenant un temps de scolarité".

Dans ces conditions, "la Cour estime que le refus d'admettre le fils de la requérante en milieu scolaire ordinaire ne saurait constituer un manquement de l'Etat à ses obligations au titre de l'article 2 du Protocole n°1 ni une négation systémique de son droit à l'instruction en raison de son handicap".

Références : Cour européenne des droits de l'Homme, décision n°2282/17 du 24 janvier 2019, Dupin c/ la France.

 

 

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