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Communication électronique - Le décret Connaissance des réseaux et ses arrêtés d'application sont publiés

La loi a posé un principe d'accès des collectivités locales aux informations relatives aux infrastructures et aux réseaux présents sur leurs territoires, afin de leur permettre de favoriser l'arrivée des opérateurs et d'articuler au mieux leurs projets de réseaux avec les déploiements des opérateurs. Toutefois, ce principe ne s'applique pas aux informations exclues par décret et arrêté en raison de leur sensibilité particulière pour la sécurité publique ou la sécurité nationale. Un décret et trois arrêtés du 15 janvier 2010 précisent les informations que les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs ne doivent pas communiquer à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements en vertu de l'article D. 98-6-3 du Code des postes et télécommunications. Sont ainsi exclues de toute communication :
- premièrement, les informations relatives à la localisation des emprises de desserte et des systèmes de raccordement par les infrastructures et réseaux de communications électroniques, pour ceux de ces éléments qui se situent dans un périmètre pertinent, précisé à l'annexe B du décret, autour de points géographiques dont les coordonnées sont communiquées par le préfet des départements concernés par la demande ;
- deuxièmement, les informations spécifiques à la localisation précise des nœuds et relais des réseaux de collecte tels que définis en annexe A du décret.
Le tracé des infrastructures d'accueil géographiquement isolées et dédiées aux réseaux longue distance ou à la desserte spécifique de clients professionnels peut être exclu de la communication par l'opérateur. Les points géographiques (visés au premièrement) correspondent à des installations d'importance vitale, des points d'importance vitale ou des installations classées comme points sensibles, au sens du Code de la défense. Lorsque l'étendue du site le justifie, les coordonnées géographiques peuvent être communiquées par le préfet sous forme d'un groupe de points. En outre, les opérateurs et les gestionnaires d'infrastructures ne communiquent pas d'informations à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements s'ils ne disposent pas pour l'ensemble des départements concernés par la demande d'une liste de points communiquée dans les six derniers mois par le préfet. Ils prennent en compte, au moins tous les six mois, les mises à jour des listes de points communiquées par les préfets.
En ce qui concerne les informations communicables, le décret précise les conditions de sécurité garantissant la confidentialité de la transmission ainsi que les conditions utilisation des données "agrégées ou transformées" par les collectivités. Les arrêtés fixent entre autres, le prix maximum qui peut être facturé par les opérateurs (500 à 800 euros selon le périmètre couvert départemental, régional ou national), le seuil de chiffre d'affaires déterminant les opérateurs soumis aux obligations de publication et de communication (ceux réalisant plus d'un million d'euros), les informations minimum à fournir en distinguant nécessairement les types d'infrastructures, selon un format informatique permettant un traitement automatisé, les modalités de communication des informations selon une structure précise ainsi que les conditions de sécurité de la communication.

 

Isabelle Pottier, avocat / Cabinet Alain Bensoussan