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Commande publique - Le Conseil d'Etat rappelle la spécificité de chaque recours

Dans un arrêt du 8 juillet 2009, le Conseil d'Etat a rappelé qu'il ne faut pas confondre toutes les procédures.
En l'espèce, le requérant demandait au juge administratif suprême d'annuler l'ordonnance du juge des référés par laquelle il a rejeté sa demande de suspension d'exécution du lot électricité-courants forts du marché passé avec un centre hospitalier pour la construction d'un nouvel hôpital.
Le requérant avait fondé sa demande sur l'article L. 521-3 du Code de justice administrative qui dispose qu'"en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative".
Le Conseil d'Etat approuve la position du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers :  il considère que ce dernier n'a pas commis d'erreur de droit car "tenu de ne pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, et notamment aux ordres de service pris en exécution du marché litigieux, il ne pouvait ordonner la suspension de l'exécution du lot électricité-courants forts" attribué au requérant pour la construction d'un nouvel hôpital. Le requérant n'était pas fondé à recourir à la procédure d'urgence et donc à saisir le juge des référés. Il aurait été plus judicieux pour le requérant d'introduire un recours contentieux administratif tel que le recours de plein contentieux.
Cette décision est conforme à la directive 2007/66 du 11 décembre 2007, dite directive Recours, car elle "ne porte que sur les recours contre les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et non sur l'exécution du contrat".
Ainsi, le Conseil d'Etat rappelle que pour chaque requête, il est nécessaire de vérifier que la procédure engagée permet bien de satisfaire celle-ci. Si la transposition de la directive Recours a élargi les pouvoirs du juge administratif dans le domaine des marchés publics, il reste que ces pouvoirs sont circonscrits et déterminés par la nature de la procédure engagée.


L'Apasp

 

Référence : Conseil d'Etat, 8 juillet 2009, Société Eurelec Aquitaine, n° 320143


Les quatre types de recours contentieux devant le juge administratif

 

1. Le contentieux de l'excès de pouvoir
Le requérant (demandeur) demande au juge de contrôler la légalité d'une décision administrative et d'en prononcer l'annulation s'il y a lieu.
2. Le contentieux de pleine juridiction (ou de plein contentieux)
Le juge a le pouvoir de réformer l'acte administratif contesté, voire de lui en substituer un nouveau. Ce recours recouvre le contentieux contractuel, le contentieux de la responsabilité, le contentieux fiscal ou le contentieux électoral.
3. Le contentieux de l'interprétation et de l'appréciation de légalité
Il s'agit d'un recours en déclaration : le juge administratif indique la portée ou la légalité de la décision administrative attaquée.
4. Le contentieux de la répression
Il s'agit pour le juge administratif, agissant comme un juge pénal, de sanctionner des comportements répréhensibles. Il inflige des sanctions ou prononce des amendes.