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Prévention de la délinquance - Le Conseil constitutionnel valide le partage du secret professionnel

Dans une décision du 3 mars 2007, le Conseil constitutionnel a validé la loi relative à la prévention de la délinquance, à l'exception d'une disposition mineure qui permettait aux associations départementales des maires, régulièrement affiliées à l'AMF, de se porter partie civile en cas de diffamation d'un élu municipal (et non plus seulement d'injures ou d'outrage).
Parmi les six articles visés par le recours déposé par des députés et sénateurs du groupe socialiste figurait l'article 8, qui définit le cadre dans lequel les professionnels de l'action sociale peuvent partager entre eux des informations confidentielles et les transmettre au maire ou au président du conseil général. Les auteurs du recours faisaient notamment valoir que ces dispositions "méconnaissent le droit à la vie privée et sont entachées d'incompétence négative".
Tout en confirmant que le droit au respect de la vie privée fait bien partie des libertés garanties par la Constitution, le Conseil relève le caractère très encadré et très partiel de cette levée du secret professionnel. Ainsi, aux termes de l'article 8 de la loi, le travailleur social qui agit seul auprès d'une personne ou d'une famille ne doit donner d'informations au maire ou au président du conseil général que "lorsque l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles" de cette personne ou de cette famille "appelle l'intervention de plusieurs professionnels". De même, l'article 8 n'autorise les professionnels intervenant auprès d'une personne ou d'une même famille, ainsi que le coordonnateur éventuellement désigné parmi eux par le maire, "à partager entre eux des informations à caractère secret" qu'"afin d'évaluer leur situation, de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les mettre en oeuvre" et seulement dans la mesure "strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale". Enfin, l'article 8 ne permet à un professionnel - agissant seul ou en qualité de coordonnateur - de délivrer des informations confidentielles au maire ou au président que si celles-ci sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences. Ce même article prend d'ailleurs soin de rappeler que la communication de telles informations à des tiers reste passible des peines prévues à l'article 226-13 du Code pénal. Avec un certain bon sens, la décision du Conseil constitutionnel fait remarquer que le maire ou le président du conseil général disposent souvent "à d'autres titres, d'informations de cette nature".
En conséquence, "considérant que le législateur a ainsi assorti les échanges d'informations qu'il a autorisés de limitations et précautions propres à assurer la conciliation qui lui incombe entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, les exigences de solidarité découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946 ; que, ce faisant, il n'a, en outre, pas méconnu l'étendue de sa compétence ; [...] il suit de là que les griefs dirigés contre l'article 8 de la loi déférée doivent être écartés".

 

Jean-Noël Escudié / PCA

 

Référence : Conseil constitutionnel, décision n° 2007-553 DC du 3 mars 2007, loi relative à la prévention de la délinquance.