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Social - Le Conseil constitutionnel valide la procédure de licenciement des assistantes familiales ou maternelles

Dans une décision 2011-119 QPC (question prioritaire de constitutionnalité) du 1er avril 2011, le Conseil constitutionnel valide la procédure de licenciement des assistants familiaux et assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé (en l'espèce, il s'agissait d'une salariée de l'association Sauvegarde de l'enfance de Loire-Atlantique). L'article L.423-8 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) - anciennement article L.773-20 du Code du travail -, validé par la décision du Conseil, prévoit en effet qu'en cas de suspension de l'agrément par le président du conseil général (pour suspicion de faute réelle et sérieuse), l'employeur suspend l'assistant familial ou l'assistant maternel concerné pendant une période qui ne peut excéder quatre mois et durant laquelle il verse à l'intéressé une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret. En cas de retrait d'agrément, "l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception". La requérante faisait valoir que cette sanction automatique portait atteinte à la présomption d'innocence et méconnaissait le principe du droit au travail garanti par le préambule de la Constitution de 1946, le principe d'égalité des citoyens devant la loi, ainsi que le droit à un procès équitable. La difficulté tient à l'automaticité et au caractère obligatoire du licenciement. Dès lors que le président du conseil général a retiré l'agrément, l'employeur est tenu de licencier l'intéressé.

Le licenciement ne vaut pas sanction

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel valide l'article L.423-8 du CASF, en s'appuyant sur un triple argument. Il considère tout d'abord que "le licenciement auquel est tenu de procéder l'employeur, en application de la disposition contestée, n'est qu'une conséquence directe du retrait d'agrément ; qu'il ne saurait, dès lors, être regardé comme une sanction ayant le caractère d'une punition ; qu'il s'ensuit que le grief tiré de la méconnaissance du principe de présomption d'innocence est inopérant". Le Conseil constitutionnel considère ensuite "qu'en prévoyant un agrément pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial, le législateur a entendu garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans ; que, ce faisant, il a opéré une conciliation entre le droit d'obtenir un emploi et les exigences constitutionnelles des dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946 ; qu'il n'a méconnu ni le principe d'égalité devant la loi ni le droit pour chacun d'obtenir un emploi". Enfin, le Conseil rappelle que les décisions de suspension ou de retrait d'agrément par le président du conseil général constituent des décisions administratives susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir et de faire l'objet d'un référé-suspension sur le fondement de l'article L.521-1 du Code de justice administrative. Dans ces conditions, "le grief tiré de l'atteinte portée au droit au recours doit être écarté".

Référence : décision n°2011-119 QPC du 1er avril 2011 relative au licenciement des assistantes maternelles.