Enfance en danger - Maltraitance par une assistante maternelle : quelles solutions après la suspension de l'agrément ?
Il arrive que des assistantes maternelles, qui assurent pendant la journée la garde d'enfants à leur domicile, soient suspectées de maltraitance. Le président du conseil général, qui a délivré l'agrément, peut alors suspendre ce dernier en urgence, pour une durée de quatre mois. Si les faits sont confirmés par l'enquête, il peut retirer définitivement l'agrément à l'issue de ce délai. S'ils sont infirmés, il doit au contraire retirer la mesure de suspension. Mais la situation est beaucoup plus délicate si les faits ne sont pas éclaircis durant la période de suspension ou s'ils reposent sur la seule parole de l'enfant, sans autre élément à l'appui. Dans une question orale, Muguette Dini, sénatrice du Rhône, a interrogé le gouvernement sur les possibilités offertes au président du conseil général dans une telle situation, à l'issue de ce délai de quatre mois. Elle suggère elle-même deux solutions envisageables : permettre la prolongation de la suspension d'agrément au-delà des quatre mois initiaux, ou lier la procédure de signalement judiciaire et la suspension d'agrément, en permettant que cette dernière soit maintenue jusqu'à la clôture de l'instruction ou au prononcé du jugement.
Dans sa réponse, le ministre délégué à la Famille s'est déclaré "prêt à examiner l'une ou l'autre de ces solutions". Mais, en attendant, il a confirmé que la "décision de suspension ne peut excéder une période de quatre mois" : "A l'issue de cette période, la suspension ne peut être prolongée et il faut prendre une décision." Si le président du conseil général procède alors à un retrait de l'agrément, il s'expose à un recours sur la base d'un défaut de motivation de sa décision. S'il ne le fait pas, l'agrément redevient de plein droit - même s'il existe un doute - et l'enfant peut être exposé à une situation très difficile. Dans l'attente d'une solution spécifique, Philippe Bas estime que la réponse à ces situations passe par la mise en oeuvre de l'article 137 du Code de procédure pénale. Celui-ci permet en effet au juge de mettre en oeuvre un certain nombre de mesures de sûreté. La principale consiste en la possibilité d'astreindre une personne mise en examen - qui reste présumée innocente - à des obligations de contrôle judiciaire.
Jean-Noël Escudié / PCA
Référence : Sénat, séance de questions orales du 6 février 2007, question de Muguette Dini, sénatrice du Rhône, et réponse du ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille.