La sortie du confinement continue de se faire pas à pas
Plusieurs textes publiés ce week-end sont venus desserrer, timidement, de nouvelles contraintes imposées par l'état d'urgence sanitaire.
Par trois fois ce week-end de l'Ascension, le décret du 11 mai prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire aura été "complété" par de nouveaux décrets. Outre quelques aménagements rédactionnels, ces décrets viennent principalement "ouvrir" ou entrouvrir de nouvelles activités (principalement le décret n° 2020-604 du 20 mai), dont les lieux de culte (décret n° 2020-618 du 22 mai) ou préciser le dispositif de quarantaine et de mise à l'isolement, d'une part à l'entrée sur le territoire ou en Corse ou en outre-mer (décret n° 2020-617 du 22 mai), d'autre part en cas de constatation médicale de l'infection (décret n° 2020-610 du 22 mai), ce dernier ne modifiant pas le décret du 11 mai (voir notre article par ailleurs).
Nouvelle dérogation pour les déplacements supérieurs à 100 km
Un nouveau motif permet de déroger à l'interdiction des déplacements au-delà de 100 km de son domicile, hors de son département : les déplacements "liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et ceux indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés". Un nouvel arrêté est venu modifier en conséquence l'attestation de déplacement.
Transports
Les navires de plaisance à utilisation commerciale peuvent désormais bénéficier des mêmes dispositions que celles octroyées par le décret n° 2020-548 aux navires à passagers.
Les voyageurs aériens pouvant bénéficier des dérogations à l'interdiction des déplacements entre métropole et collectivités d'outre-mer (et entre celles-ci) doivent désormais présenter "à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, un ou plusieurs documents permettant de justifier du motif de leur déplacement accompagnés d'une déclaration sur l'honneur de ce motif".
Dans les services de transport public particulier de personnes, les services privés ou publics de transport collectif réalisés avec des véhicules de moins de neuf places, hors conducteur, la possibilité de transporter plusieurs passagers, lorsque le conducteur est séparé de ces derniers par une paroi transparente, est élargie au transport des personnes handicapées accompagnées d'un tiers. Et dans les véhicules comportant deux rangées de sièges arrière ou plus, les rangées peuvent être occupées alternativement par un et deux passagers (toutefois, lorsque le conducteur n'est pas séparé des passagers par une paroi transparente fixe ou amovible, la première rangée de passagers est occupée par un seul passager).
De nouvelles activités permises
Le préfet de département, sur proposition du maire, peut autoriser les activités nautiques et de plaisance sur les cours d'eau relevant de la compétence de l'État si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des mesures d'hygiène, de "distanciation sociale" et d'interdiction de rassemblement de plus de dix personnes. En outre, à condition de respecter ces mêmes mesures, les pêcheurs professionnels en eau douce peuvent désormais accéder aux plans d'eau et lacs aux seules fins d'y exercer leur activité de pêche professionnelle
Les marchés, couverts ou non, peuvent "recevoir" un nombre de personnes supérieur à dix, à la condition de prévenir "la constitution de regroupements de plus de dix personnes" (et dans le respect des autres conditions applicables).
Peuvent également de nouveau accueillir du public (dans le respect des mesures usuelles) :
- les établissements flottants (sauf pour leur activité de restauration et de débit de boissons) ;
- les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime.
De même, les écoles supérieures militaires et organismes de formation militaire, les organismes de formation professionnelle tout au long de la vie et les écoles de conduite peuvent respectivement accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle et les candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire "lorsque ces établissements ne peuvent assurer cette préparation à distance" (dernière disposition elle-même de nouveau modifiée par le décret n° 2020-618 du 22 mai 2020).
L'accès des usagers aux établissements supérieurs est élargi aux formations continues ou dispensées en alternance ; aux laboratoires et unités de recherche ; aux services de prêt des bibliothèques et centres de documentation, aux seules fins de retrait ou de dépôt d'ouvrages ; aux services administratifs, notamment ceux chargés des inscriptions, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ; aux services de médecine préventive et de promotion de la santé ; aux centres hospitaliers universitaires vétérinaires ; aux exploitations agricoles mentionnées à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime.
Les hippodromes situés en zone verte peuvent accueillir les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux, en l'absence de tout public cependant.
Si les auberges collectives, les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les villages de vacances et maisons familiales de vacances demeurent fermés aux publics, ils peuvent toutefois accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet. Les terrains de campings et de caravanage restent eux fermés et non éligibles à cette dernière mesure.
Par ailleurs, suite à l'injonction du Conseil d'État (voir notre article ), les établissements de culte peuvent de nouveau recevoir du public, sous réserve du respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale et du port d'un masque de protection pour les personnes de onze ans ou plus, cette dernière obligation ne faisant toutefois "pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent". Si cette disposition est applicable sur l'ensemble du territoire, le texte prévoit qu'outre-mer le représentant de l'État peut "prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales".
Références : décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, arrêté du 20 mai 2020 fixant le modèle de déclaration de déplacement hors du département et à plus de 100 kilomètres du lieu de résidence, décret n° 2020-618 du 22 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. |