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Handicap - La PCH ne peut pas couvrir l'indemnité de rupture d'un aidant

Le ministère des Solidarités et de la Santé rappelle que le tarif prestation de compensation du handicap "n'a pas vocation à couvrir les dépenses ponctuelles et variables d'une situation à l'autre, telle que la rupture du contrat de travail d'un commun accord".

Dans une question écrite, Jean-François Eliaou, député (LREM) de l'Hérault, soulève un problème qui concerne de nombreuses personnes handicapées ayant choisi de recourir à l'embauche directe d'un assistant de vie (plutôt que de passer par une association gestionnaire ou mandataire). Et concerne aussi les départements, en tant que financeurs de ces emplois à travers la prestation de compensation du handicap (PCH).
Dans ce cas de figure, la personne handicapée est considérée comme un employeur ordinaire et doit donc assumer les obligations sociales envers le ou les salariés qu'elle emploie en qualité d'assistant de vie. Le député de l'Hérault rappelle que la PCH "permet à l'employeur handicapé de payer les rémunérations de ses assistants de vie en emploi direct ainsi que les charges patronales afférentes". Mais qu'"en revanche, ne sont pas prises en compte les indemnités de rupture conventionnelle pour un contrat de travail à durée indéterminée ou la prime de précarité dans le cas d'emploi d'un salarié en contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié en vacances". Les employeurs handicapés doivent donc assumer directement leurs obligations sociales et celles d'un employeur, liées à des ruptures d'un commun accord, grâce à leur seule allocation aux adultes handicapés (AAH). Le député souhaitait donc savoir si des mesures pourraient être envisagées pour prendre en charge ou participer au paiement des indemnités liées à la rupture du contrat de travail d'un commun accord entre un salarié assistant de vie en emploi direct et son employeur handicapé.

La solution : un recours au fonds de compensation de la MDPH ?

La réponse du ministère des Solidarités et de la Santé est sans appel sur l'absence de mesures prévues en ce domaine. Il est toutefois rappelé qu'en cas de recours à l'emploi direct d'une aide à domicile, le dispositif - et plus spécialement les trois arrêtés du 28 décembre 2005 déterminant les tarifs, les montants maximaux attribuables et les éléments de la PCH - fixent alors le tarif à 130% du salaire horaire brut d'un assistant de vie, tel que prévu par la convention collective. Ce tarif est même majoré de 10% en cas de recours à un service mandataire.
La réponse ministérielle précise que "le tarif aide humaine de la PCH est ainsi déterminé en référence au salaire horaire brut, c'est-à-dire au salaire net payé au salarié auquel est ajoutée la part salariale des cotisations sociales. Ce tarif correspond à 130% de ce montant afin que la PCH puisse couvrir les autres dépenses récurrentes engagées (la part patronale des cotisations sociales, les congés payés...)". Conclusion : "Le tarif PCH n'a pas vocation à couvrir les dépenses ponctuelles et variables d'une situation à l'autre, telle que la rupture du contrat de travail d'un commun accord, qui reste du ressort de la négociation entre les parties au contrat dans son opportunité et dans son montant."
La réponse laisse néanmoins une porte ouverte pour les personnes dans cette situation. Afin de réduire le reste à charge, elles ont en effet la possibilité - comme tout bénéficiaire de la PCH - de s'adresser au fonds de compensation géré par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), afin de solliciter une aide extra-légale. Cette solution est toutefois quelque peu théorique, dans la mesure où ces fonds de compensation sont en déshérence. Le gouvernement envisage même leur suppression, pour les remplacer par un dispositif expérimental, dont l'échéance comme les modalités restent encore très floues.

Références : Assemblée nationale, question écrite n°8745 de Jean-François Eliaou, député de l'Hérault et réponse de la ministre des Solidarités et de la Santé (JOAN du 4 septembre 2018).