Pouvoir locaux - La Charte européenne de l'autonomie locale ne fait pas obstacle à la loi de fusion des régions
Les stipulations contenues dans la Charte européenne de l'autonomie locale ne sauraient remettre en cause la délimitation des régions opérée par voie législative. Telle est, en substance, la décision du Conseil d'Etat. Mardi 27 octobre, il a rejeté sans surprise les requêtes visant à faire annuler le décret du 30 juillet 2015 convoquant les électeurs en vue des prochaines élections régionales, les premières à se faire sur la base de la nouvelle carte des régions.
Daniel Hoeffel, ancien président du conseil général du Bas-Rhin, le juriste Robert Hertzog et trois associations (Mouvement alsacien Unser Land, Parti Lorrain et Parti des Mosellans) contestaient à cette occasion la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, qui sert de base au décret.
Les requérants soutenaient que la loi, en procédant à la fusion des régions (notamment le regroupement Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne), méconnaissait les stipulations contenues dans deux articles de la Charte européenne de l'autonomie locale : l'article 4 qui prévoit que "l'exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber de préférence aux autorités les plus proches des citoyens", et l'article 5 qui impose la consultation préalable des collectivités locales avant modification de leurs limites territoriales.
Le Conseil d'Etat a rejeté l'ensemble des requêtes dont il était saisi. Il a notamment estimé que l'article 4 de la Charte ne régit que les relations entre Etats signataires et "ne produit donc pas d'effets à l'égard des particuliers", dont ils pourraient se prévaloir devant le juge. Il a également jugé que les requérants ne pouvaient pas contester "la conformité de la procédure d'adoption de la loi à un traité international", tel que l'article 5 de la Charte. En effet, "le juge ne contrôle que le contenu de la loi au regard des engagements internationaux de la France, et non sa procédure d'adoption".
Laurent Terrade
Référence : CE, 27 octobre 2015, M. I... et autres